TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Germany, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Collectivité territoriale de la Martinique de faire procéder aux travaux d'agrandissement de la passerelle reliant les parcelles E195 et 851, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de la Martinique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire de deux parcelles adjacentes cadastrées section E195 et 851 sur le territoire de la commune de Gros-Morne, quartier Bois Lézards, séparées par une ravine; constatant des risques de chute ou d'inondation du fait d'une évacuation défaillante des eaux pluviales, elle a sollicité le département de la Martinique en 2014 pour la réalisation de travaux portant sur un ouvrage hydraulique lesquels ont été exécutés ; néanmoins, après le passage des ouragans Irma et Maria, elle a constaté la persistance des mêmes risques ; elle a sollicité la Collectivité territoriale de la Martinique en 2018 pour une reprise des travaux lesquels ont été réalisés en 2019 à l'exception d'un accès véhicule, alors que cela était le cas avant lesdits ouragans et qu'elle exploite une activité agricole sur l'une des deux parcelles ; - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que cette situation la met dans l'impossibilité d'exploiter son activité ; de plus, elle ne pourra pas effectuer, en février 2024, la déclaration de surface commune à laquelle elle est soumise et s'expose au risque de perdre la subvention dont elle bénéficie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire de deux parcelles cadastrées section E 195 et 851, lieu-dit Bois Lézards, situées sur le territoire de la commune de Gros Morne, séparées par une ravine. Constatant des désordres sur la propriété de la requérante par les eaux pluviales provenant d'un ouvrage hydraulique de la route départementale n°1, le département de la Martinique a procédé, en 2014, à des travaux de prolongement dudit ouvrage et à la mise en œuvre d'un remblai. Cependant, ces ouvrages ont cédé en 2017. En 2019, la Collectivité territoriale de la Martinique a réalisé des travaux destinés à permettre le rétablissement du débit hydraulique de la ravine ainsi que la réalisation d'une passerelle piétonne pour relier les parcelles de la requérante. Par courrier du 1er octobre 2022, reçu le 3 octobre suivant, la requérante a demandé à la Collectivité territoriale de la Martinique de retirer la passerelle piétonne pour la remplacer par une passerelle supportant un véhicule. Cette demande est demeurée sans suite. Mme B au juge des référés d'enjoindre à la Collectivité territoriale de la Martinique de faire procéder aux travaux d'agrandissement de la passerelle reliant les parcelles E195 et 851. 4. Toutefois, d'une part, les travaux sollicités par Mme B ne présentent pas un caractère provisoire et ne relèvent dès lors pas de l'office du juge des référés. D'autre part, le silence gardé par la Collectivité territoriale de la Martinique sur la demande qui lui a été adressée le 1er octobre 2022 a provoqué la naissance d'une décision implicite de rejet. Par conséquent, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, sans que cette demande ait pour objet de prévenir un péril grave. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du même code, sans qu'il soit besoin de rechercher si les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schoelcher, le 23 octobre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2300625_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
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