TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. F C, représenté par Me Mercier demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet s'est estimé en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Mercier, représentant M. F C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F C, assisté de M. A B, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant soudanais né le 20 avril 1980 à Al-Jazeera (Soudan), déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 juin 2020. Par une décision du 23 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 21 septembre 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. F C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats établis par les médecins psychiatres en charge de son suivi depuis septembre 2020, que M. F C, malgré un traitement médicamenteux bien suivi, présente, à la date de la décision d'éloignement attaquée, des signes de détresse psychique intense, des troubles du sommeil majeurs, une tristesse de l'humeur, une charge anxieuse massive avec des ruminations anxieuses envahissantes quotidiennes, une perte d'espoir, une impossibilité de projection dans l'avenir occasionnant des idées suicidaires quotidiennes scénarisées et un risque suicidaire important s'il perdait totalement espoir en un devenir possible en France. Il ressort également d'un certificat médical du 20 juillet 2022 établi par un praticien hospitalier du département de neurologie de l'hôpital Pierre-Paul Riquet de Toulouse que le requérant présente des troubles de la mémoire antérograde et rétrograde anciens, que ses difficultés cognitives mnésiques et d'orientation temporo spatiale, de raisonnement, de jugement, de prise de décision et de langage le rendent dépendant dans les activités quotidiennes et justifient d'une aide permanente dans ses différentes démarches. A cet égard, les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie et les ordonnances produits à l'instance indiquent que l'intéressé bénéficie de soins infirmiers quotidiens, et en particulier du passage d'un infirmier à son domicile dans le but de préparer et de lui délivrer son traitement anxiolytique. Il ressort également des pièces du dossier que, dès la prise en charge du requérant en tant que demandeur d'asile, les intervenants sociaux ont sollicité la mise en place d'un parcours de soins. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé établit, à la date de l'arrêté litigieux, être dans une situation de dépendance telle au regard des soins et de la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, qu'une décision d'éloignement aurait pour lui, en tout état de cause, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. F C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. F C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. F C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de F C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Mercier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300625_20230413
Données disponibles
- Texte intégral