TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300617_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Tamba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs :
- l'arrêté est entaché d'incompétence.
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa vie privée et familiale et sur sa vie personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport et la clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 26 juin 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 23 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 721-3 et
L. 721-4 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui mentionne la nationalité de la requérante, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 décembre 2020 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 30 novembre 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle souligne que Mme E n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de Mme E. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme E soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour, elle se borne à produire une attestation sur l'honneur de ce dernier par laquelle il déclare vivre en concubinage avec la requérante depuis novembre 2022, soit, en tout état de cause, environ deux mois seulement avant la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris et le titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte, d'une part, sur la vie privée et familiale et, d'autre part, sur la vie personnelle de la requérante.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme E soutient qu'elle est " recherchée par le parti au pouvoir en République démocratique du Congo ". Toutefois, les pièces qu'elle produit, à savoir une convocation du 20 février 2023 de la police nationale congolaise et le témoignage, non daté, d'un ressortissant congolais, dont les liens avec la requérante ne sont pas établis, ne sont pas de nature à établir l'existence de risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300617_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel