TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 à 18 heures 20 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. B D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris pendant les jours fériés, au commissariat de police d'Epinal ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'auteur des décisions attaquées est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il présente des garanties de représentation ; - la décision est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé de la décision contestée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en possession du formulaire prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Une note en délibéré de la préfète des Vosges a été produite le 28 février 2023 et n'a pas été communiquée. Maître Géhin a produit deux notes en délibéré pour M. D, les 1er et 2 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Géhin, représentant M. D qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et précise que M. D est entré en France en 2018 et a de nombreuses attaches familiales en France. Sa compagne est française, son frère a un certificat de résident de 10 ans de même que son père, et son cousin a la nationalité française. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et au cours de son audition, en réponse à la demande d'observations, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour. La préfète a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne produisait pas son passeport et ce alors qu'il était retenu. Par conséquent, la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 en raison d'une entrée irrégulière et d'un maintien irrégulier sur le territoire nonobstant la circonstance qu'il a présenté une demande de titre de séjour et qu'il relevait ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 611-1. Par ailleurs, la préfète ne lui a pas appliqué les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne l'informant pas que son dossier n'était pas complet. Le refus d'enregistrement est ainsi illégal. L'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux. M. D a produit à la préfecture un contrat de travail et des éléments sur sa vie privée et familiale dont il n'a pas été tenu compte. Il s'occupe des enfants de sa compagne et a des attaches familiales. Il sera enjoint à la préfète de réexaminer sa situation ; - et les observations de M. D qui indique vivre avec sa compagne depuis un an, travailler dans la restauration et ne pas avoir déposé de dossier avant de bénéficier de plusieurs années d'intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 27 janvier 1995, ressortissant tunisien, a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a environ cinq ans. Le 23 février 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et la préfète des Vosges l'a informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En réponse, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 23 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 23 février 2023, dont le requérant demande également l'annulation, la préfète des Vosges, l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris pendant les jours fériés, au commissariat de police d'Epinal. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète des Vosges ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". En vertu de l'article L. 614-7 du même code lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, y compris en cours d'instance, en application de l'article L. 731-1, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, selon lesquels le président peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures et celui-ci, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, statue au plus tard dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. 4. Par ailleurs, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R. 776-14 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour d'un ressortissant étranger. 6. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris pendant les jours fériés, au commissariat de police d'Epinal. Il y a lieu pour la magistrate désignée de ne statuer, selon la procédure prévue par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur les conclusions de la requête enregistrée le 24 février 2023 tendant à l'annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 23 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires d'injonction et les frais du litige. En revanche, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rapportent, les conclusions aux fins d'injonction, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 9. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 10. Pour prendre la décision en litige, la préfète des Vosges s'est fondée sur la circonstance que le dossier déposé par M. D était incomplet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été invité, après le dépôt de son dossier, à produire les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, pièces dont la préfète indique qu'elles étaient manquantes. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. D est fondé, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et de l'arrêté du 23 février 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 13. Le présent jugement, qui annule une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, implique seulement, en application des dispositions précitées, la délivrance à M. D d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est en conséquence enjoint à la préfète de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 15. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'enregistrement d'une demande de délivrance d'un titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rapportent, les conclusions aux fins d'injonction, sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté attaqué du 23 février 2023, sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. D à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. D. Article 5 : L'Etat versera à M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300614_20230303
Données disponibles
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