TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300613_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre 2023 et 3 novembre 2023, M. D, représenté par Me Corin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour, dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est en France depuis plus de 4 ans, qu'il est inséré à la société, que sa mère, titulaire d'une carte de résidente, y vit également et qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays ; - elle méconnait également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, compte-tenu de ses attaches en France et de la situation de la situation de violence en Haïti, il justifie de considérations humanitaires particulières ; - elle contrevient à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée compte-tenu de son caractère stéréotypé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet, qui a fait une application automatique de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a commis ainsi une erreur de droit ; - elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée d'interdiction de retour sur le territoire français contient des formules stéréotypées et est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la base de laquelle elle a été prise ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée compte-tenu notamment de la présence en France de sa mère, de ce qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée compte-tenu de son caractère stéréotypé ; - elle est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la base de laquelle elle a été prise ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a fui Haïti en raison de la situation d'insécurité que font régner plusieurs gangs armés à Port-au-Prince et qu'un risque d'enlèvement serait élevé en cas de retour ; - elle méconnait pour les mêmes raisons l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produite aucune observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les observations de Me Corin, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 21 mai 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2019, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2020, qui a été confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2020. L'intéressé s'est toutefois maintenu en France et a sollicité, le 7 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Interpelé le 5 octobre 2023 par les services de la police nationale, M. B a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le jour même, le préfet de la Martinique a édicté à son encontre une décision par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un acte séparé du même jour, le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales ainsi édictées à son encontre le 5 octobre 2023, ainsi que d'enjoindre à l'administration, sous conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2019, soit plus de quatre ans avant l'intervention des décisions attaquées, et qu'il vit depuis lors au domicile de sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, délivrée le 13 juillet 2014. A la suite du décès de son beau-père, survenu lors d'un accident de la circulation peu de temps après son arrivée sur le territoire national, M. B s'occupe seul de sa mère malade et sans emploi, qui demeure très affectée par l'accident, en lui apportant une aide matérielle et financière au quotidien. Le requérant soutient en outre, sans être contredit, que la relation intense qu'il entretient avec sa mère s'est toujours poursuivie même avant son arrivée sur le territoire français, malgré l'éloignement résultant du départ de cette dernière d'Haïti. Il ressort également des pièces produites par M. B, en particulier des nombreuses attestations de proches et des écritures non contestées de l'intéressé, que celui-ci a constitué depuis son arrivée en Martinique en 2019 un important réseau de relations personnelles et affectives, qu'il a suivi une formation à distance pour l'obtention d'un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maintenance de véhicules, qu'il travaille ponctuellement auprès d'un concessionnaire automobile pour réparer des véhicules et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche signée le 1er septembre 2023 pour un emploi de technicien en diagnostic et réparation automobile auprès d'une société intervenant dans le domaine de l'achat, de la vente, de l'entretien et de location de véhicules. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit que ses frères et sœurs n'habitent plus en Haïti et que, si son père réside toujours dans son pays d'origine, il n'entretient plus aucune relation avec lui depuis de très nombreuses années. Dans ces conditions, malgré la circonstance que le requérant ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, il doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Martinique, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 cité précédemment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions attaquées du même jour par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Compte-tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que le préfet de la Martinique délivre à M. B le titre de séjour sollicité par l'intéressé. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique de délivrer à M. B ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de la Martinique du 5 octobre 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. B, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et désignant la République d'Haïti comme pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Corin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Corin, son avocate, et au préfet de la Martinique. Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300613_20240129
Données disponibles
- Texte intégral