TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300613_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hached, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 10 juin 1986, est entré en France le 9 janvier 2018 sous couvert d'un visa C. Le 11 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 9 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés par le préfet des Yvelines, qui produit l'avis de passage du facteur pour le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, que ce pli a été adressé le 9 décembre 2022 au domicile de M. A, à Epône, à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et que l'avis de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture des Yvelines le 15 décembre 2022 revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté du 9 décembre 2022 que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant, soit au plus tard le 15 décembre 2022. La circonstance qu'une copie de l'arrêté lui ait été à nouveau communiquée par la préfecture le 3 janvier demeure à cet égard sans influence. Si M. A invoque la mauvaise exécution par La Poste de son contrat de réexpédition définitive du courrier, il ressort des termes mêmes de ce contrat qu'il a été conclu pour la période du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023, soit après le retour du pli recommandé contenant l'arrêté contesté dans les services de la préfecture. M. A ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture des Yvelines. Dès lors, M. A disposait, à compter de la date de présentation du pli à l'adresse connue de la préfecture, soit au plus tard le 15 décembre 2022, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée au greffe que le 21 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le premier conseiller faisant fonction de président, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300613
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2300613_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel