TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300613_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 2023 et 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les orientations générales contenues dans le circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 juin 1989 et entrée en France le 28 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne vise aucun refus d'autorisation de travail n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et en particulier de son point 2.2.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le début de l'année 2015, y occupe un emploi familial depuis le 1er juillet 2021 après avoir travaillé à temps partiel entre les mois de décembre 2019 et février 2020, et y vit aux côtés de son époux, avec lequel elle s'est mariée le 14 novembre 2015 à Paris, et de leurs deux enfants nés en France les 3 septembre 2018 et 27 avril 2020. Toutefois, alors que son insertion professionnelle demeure récente, elle n'allègue pas que son mari résiderait régulièrement sur le territoire et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Au demeurant, elle ne conteste pas que ses parents résident en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des efforts d'insertion de la requérante, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de celle-ci.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300613_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel