TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B E C, représentée par Me Laura Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauricienne née le 7 août 1994 à Flaq, est entrée en France en mars 2017 selon ses déclarations. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 28 février 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 28 février 2023 doit être écarté. 6. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats, membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme C fait valoir résider continuellement en France depuis 2017 auprès de sa mère et vivre en situation de concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, et nonobstant l'attestation de ce dernier qui ne suffit pas à établir la matérialité de ces allégations, il ressort des déclarations faites par la requérante dans sa demande de titre de séjour qu'elle est célibataire, sans enfant et qu'elle réside chez sa mère, laquelle est elle-même en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté suffisantes, ni entretenir des relations étroites avec son frère qui réside régulièrement en France. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence en France et du contrat de travail dont elle se prévaut en qualité d'aide à domicile, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Pour les motifs que ceux exposés au point 8, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, C. FRIEDRICH Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300606_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel