TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300604_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la Fédération syndicale unitaire (FSU), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 mai 2023 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe fixant les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des personnels au comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de produire la décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique. Le syndicat requérant fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie dès lors notamment que le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique a été organisé du 1er au 8 décembre 2022 et que la légalité du scrutin et sa sécurité juridique sont affectés avec des conséquences sur les actes qui seraient pris après consultation de cette instance ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - S'agissant de la légalité externe : - L'absence de procès-verbal ou de document de carence à l'occasion des opérations s'étant déroulées du 1er au 8 décembre 2022 fait naître un doute concernant le respect de l'article 2 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 sur le vote électronique ; - Les comités sociaux d'administration spécial académique (CSA-SA) dans les académies sont créés au chapitre II du titre III de l'arrêté MENH2211047A du 28 avril 2022 signé notamment par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application du b du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 précité. Or, en l'absence de décision ministérielle tirant la conséquence de l'impossibilité de désigner par désagrégation des votes émis pour le CSAA et modifiant la création de l'instance visée et sa modalité de désignation des représentants des personnels appelés à y siéger, la prise de l'arrêté du 3 mai 2023 est entachée d'excès de pouvoir ; - S'agissant de la légalité interne : - L'arrêté du 3 mai 2023 précité méconnaît les conditions fixées par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020. Il n'informe pas les organisations syndicales ni de l'effectif, ni de la part respective de femmes et d'hommes du corps électoral en dépit des dispositions de son article 21. Or cette part doit être déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. En outre il est fait obligation d'arrêter " le nombre de représentants et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date ". Il prévoit en outre que, dans le cas d'une élection au scrutin de liste en cours de mandat, l'arrêté fixant celle-ci doit être " à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection ". Or, d'une part, aucune décision ne fonde l'origine de l'organisation de l'élection considérée. Et, d'autre part, ces éléments sont nécessaires à la constitution des listes (notamment le nombre respectif de femmes et d'hommes) en application du troisième alinéa du II de l'article 32 du même décret ; - La décision disputée entend dans son article 18 préciser les conditions d'application des dispositions de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 précité. Or, l'arrêté contesté ne produit aucune condition d'application des dispositions de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 et notamment la transmission à l'électeur du mot de passe ou du code de vote et d'en garantir la confidentialité, or cet élément conditionne la sincérité du vote électronique ; - L'arrêté crée une situation d'insécurité juridique pour les décisions pour lesquelles il rendrait un avis ; - Enfin, rien ne justifie la fixation d'horaires applicables en France métropolitaine et non en Guadeloupe concernant notamment la date limite de dépôt des candidatures ou de clôture du scrutin. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023, et le 16 juin 2023, la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que : - L'intérêt à agir du syndicat n'est pas démontré ; - L'urgence alléguée n'est pas établie notamment dès lors que toutes les opérations électorales conduites au niveau académique ont respecté dans leur organisation les grands principes fixés par le code électoral ; - C'est régulièrement qu'elle a soumis pour avis au CSA du 24 avril 2023 la prévision des élections du CSA-SA . - Enfin, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie au regard de l'intérêt du service, des personnels du rectorat mais aussi des organisations syndicales ; - Par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2300603 par laquelle la Fédération syndicale unitaire demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - le décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports, pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A pour la FSU et Mme B pour l'académie de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat Fédération sociale unitaire (FSU) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 mai 2023 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe fixant les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des personnels au comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le syndicat requérant fait, d'une part, état de ce que le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique a été organisé du 1er au 8 décembre 2022 dans des conditions qui peuvent conduire les électeurs à s'interroger sur la légitimité de l'élection, et, d'autre part, la légalité du scrutin à venir et sa sécurité juridique seront affectées avec des conséquences sur les actes qui seraient pris après consultation de cette instance. 5. Le syndicat requérant fait valoir, d'une manière générale, ses doutes sur la légitimité des élections passées et sur la légalité des élections à venir à la suite de la décision litigieuse. Toutefois, d'une part, les critiques émises à l'encontre des opérations organisées en décembre dernier sont partagées, au moins quant au dimensionnement du corps électoral, par le rectorat qui reconnait que les résultats des élections pour la désignation des membres du comité social d'administration spécial de l'académie (CSA-SA) de Guadeloupe n'ont pu être établis à l'issue des élections organisées entre le 1er et le 8 décembre 2022. En conséquence, les membres de cette instance ne peuvent être désignés, celle-ci ne pouvant toujours pas se réunir et cela prive les personnes concernées du bénéfice de cette instance et justifie la procédure devant conduire à de nouvelles élections. D'autre part, si le syndicat exprime des craintes sur la légalité des décisions qui seraient prises après consultation de cette instance, celles-ci ne peuvent être, en l'état de l'instruction, regardées comme certaines, alors qu'il y a urgence à réunir l'instance en cause qui, en application du décret susvisé du 20 novembre 2020, doit débattre au moins une fois par an de la programmation de ses travaux et qu'il est soutenu en défense, non sans raison, que cette obligation ne peut être remplie en cas de suspension de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en l'état d'instruction du dossier, le syndicat requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions injonctives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Fédération syndicale unitaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et à l'Académie de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé O. C La greffière, signé L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300604_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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