TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la décision du préfet de l'Essonne du 16 septembre 2022, notifiée au guichet de la préfecture le 25 novembre 2022, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer dans l'intervalle, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La requête est recevable, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté lui aurait été régulièrement notifié, alors notamment que l'adresse inscrite sur la notification de l'arrêté est erronée ; Sur l'urgence : - L'urgence est présumée s'agissant d'un non-renouvellement de titre de séjour ; - Le refus litigieux a des conséquences graves et immédiates, dès lors qu'il la place dans une situation de fragilité financière ; Sur le doute sérieux : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Le principe du contradictoire a été méconnu et elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ; - La commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - Elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège d'expert auraient été régulièrement désignés, et que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été rendu dans le délai prescrit de trois mois suivant sa saisine ; - Elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant borné à examiner sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle demandait un changement de statut ; - Postérieurement à la décision attaquée, le préfet a accepté les demandes de titre de séjour de la requérante ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La requête au fond est irrecevable car tardive ; - l'urgence n'est pas établie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Capuano, pour le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures et soutient en outre que la décision litigieuse a été notifiée le 17 septembre 2022, et que la requérante n'a jamais demandé de changement de statut. - Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 3. D'autre part, si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 septembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, dont Mme B demande la suspension dans le cadre de la présente instance, est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 22 janvier 2023, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté litigieux, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme B puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert, ni à ce qu'elle continue à vivre sur le territoire français. Si Mme B se prévaut également de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie chez un particulier, en date du 1er avril 2019, il ne résulte pas de l'instruction que ce contrat serait menacé de rupture, alors qu'au demeurant, Mme B, non présente à l'audience, n'a saisi le tribunal que deux mois après la notification de l'arrêté qu'elle soutient avoir reçu au guichet de la préfecture. Par suite, Mme B ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. 5. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête au fond, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 février 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300603_20230209
Données disponibles
- Texte intégral