TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300602_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2023, 10 novembre 2023, 16 avril 2024 et 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de ses revenus fonciers de l'année 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi en considération des délais anormalement longs mis pour traiter sa réclamation. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit une réclamation auprès de l'administration préalablement à l'introduction de sa requête et que la décision expresse de l'administration rejetant cette réclamation préalable, intervenue en cours de l'instance, a régularisé le caractère prématuré de sa requête ; - c'est à tort que l'administration retient qu'il se serait réservé la disposition du bien situé au 34 rue Nivelet à Charleville-Mézières ; - les échéanciers des prêts immobiliers qu'il produit justifient du montant des intérêts payés en 2021 au titre du bien situé au 34 rue Emile Nivelet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023, 16 janvier 2024 et 21 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, premièrement, qu'elle est prématurée par rapport à la décision de rejet de sa réclamation qui date du 3 avril 2023, et, deuxièmement, qu'il n'a présenté qu'une réclamation portant sur un autre bien que celui situé au 34 rue Nivelet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé sa déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2021, qui a donné lieu à la mise en recouvrement d'une cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le 12 décembre 2022, il a déposé une déclaration de revenus fonciers rectificative, faisant apparaître un déficit foncier de 19 877 euros correspondant à un bien immobilier supplémentaire par rapport à ceux mentionnés dans sa déclaration initiale, à savoir une maison située au 34 rue Emile Nivelet à Charleville-Mézières. Par un courrier du 21 décembre 2022, l'administration a demandé des renseignements complémentaires à M. A concernant la destination de ce bien, afin qu'il soit justifié du montant de ce déficit. En l'absence de réponse du contribuable à ce courrier, l'administration a rejeté sa demande de dégrèvement partiel correspondant à cette déclaration rectificative, par une décision du 27 janvier 2023. M. A a déposé le 1er février 2023 une nouvelle réclamation visant à obtenir le même dégrèvement partiel correspondant à la prise en compte du déficit foncier lié au bien situé au 34 rue Emile Nivelet. Par une décision du 6 février 2023, l'administration a rejeté cette réclamation. M. A a présenté le 20 février 2023 une troisième réclamation ayant le même objet que les précédentes. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 3 avril 2023. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de ses revenus fonciers de l'année 2021 correspondant à la prise en compte du même déficit. Sur les conclusions aux fins de réduction assortie d'intérêts moratoires : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction d'une cotisation primitive qui a été établie d'après les bases qu'il a indiquées dans sa déclaration. Il lui appartient, par suite, d'établir le caractère exagéré de cette cotisation. En ce qui concerne la disposition personnelle du bien à l'origine du déficit foncier en litige : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Sans préjudice de la charge de la preuve résultant des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. 5. Pour refuser d'accorder à M. A le dégrèvement partiel sollicité correspondant à la prise en compte du déficit foncier lié au bien situé au 34 rue Emile Nivelet, l'administration retient que l'intéressé n'établit pas qu'en 2021 ce bien était loué ou destiné à l'être. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a lui-même déclaré être l'occupant de ce bien dans sa déclaration rectificative de revenus fonciers au titre de l'année 2021. Même en supposant que la procédure dématérialisée de déclaration impliquerait, ainsi que le requérant le soutient, de devoir nécessairement indiquer un occupant du bien, M. A n'a cependant fait figurer aucune autre mention dans cette déclaration, par exemple dans la rubrique dédiée aux renseignements complémentaires, concernant le fait qu'en dépit de sa déclaration comme occupant de ce bien il ne destinait pas celui-ci à sa propre jouissance. Par ailleurs, le bien situé au 34 rue Emile Nivelet est mentionné comme étant la " résidence principale " de M. A sur les documents relatifs aux prêts immobiliers et à l'assurance habitation concernant ce bien qu'il produit. Il ressort par ailleurs de l'attestation d'assurance habitation produite par M. A qu'il a fait assurer dans ce bien au titre de l'année 2022, outre des biens mobiliers, des bijoux pour une valeur supérieure à 4 000 euros, ce dont il tend à se déduire qu'il disposait encore en 2022 de ce bien pour son usage personnel, même à supposer que, ainsi qu'il le fait valoir, il n'y résidât pas. 7. M. A fait par ailleurs valoir que sa résidence principale était située au 15 rue de Tivoli, produisant en particulier à cet égard une attestation du 2 décembre 2024 de ses parents selon laquelle ceux-ci l'ont hébergé à cette adresse entre 2020 et 2024. Il justifie également avoir reçu du courrier à cette dernière adresse. Il produit en outre la preuve de consommations très faibles d'eau, entre juillet 2020 et juillet 2021, et d'électricité, entre mai 2020 et mai 2021, dans le bien situé au 34 rue Emile Nivelet. Toutefois, même en supposant que M. A soit regardé comme ayant eu pour résidence principale une autre adresse que celle située au 34 rue Emile Nivelet en 2021, des charges afférentes à un logement ne sont pas déductibles des revenus fonciers dès lors que son propriétaire ne l'a pas affecté ni même destiné à une activité de location, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que ce bien serve ou non de résidence principale au propriétaire. 8. Enfin, M. A fait valoir qu'il aurait proposé le bien à la location dès la fin des travaux, en adressant des courriers à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers et au régiment du 3e génie. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité de telles allégations. De même, s'il a déclaré dans l'un de ses courriers de réclamation auprès de l'administration fiscale l'avoir proposé à la location à partir d'octobre 2022, il n'en justifie pas davantage. S'il fait enfin valoir avoir proposé ce bien sur des sites Internet de location, il admet cependant ne pas disposer d'élément pour le prouver. M. A justifie seulement avoir confié en septembre 2023 à une agence immobilière la gestion locative du bien, puis avoir signé un contrat de bail à compter du 1er décembre 2023. Or, l'essentiel des travaux dont M. A fait état ont été réalisés au début de l'année 2021, avec pour principales dépenses l'achat d'une cuisine équipée et la pose de fenêtres de toit en janvier 2021, puis le remplacement des autres fenêtres et des volets roulants en juillet 2021. Il n'est ainsi pas démontré que, au regard de la nature de ces travaux, ce bien ne pouvait pas être proposé à la location, à tout le moins, dès le second semestre 2021, voire sinon au cours de l'année 2022 eu égard aux déclarations de M. A selon lesquelles il aurait recherché un locataire dès cette année mais sans pouvoir l'établir. En outre, un peu plus de deux mois seulement ont été nécessaires pour trouver un locataire pour ce bien après que M. A en a confié la gestion locative à une agence, ce qui tend à établir qu'il était susceptible d'être loué sans difficultés particulières depuis la fin des travaux, soit, d'après les éléments susmentionnés, entre fin 2021 et 2022. Dans ces conditions, à défaut de justifier d'une recherche de locataire entre 2021 et septembre 2023, M. A ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour louer ce bien dès qu'il en avait la possibilité. Par suite, les charges de propriété qu'il fait valoir au titre de ce bien en 2021 ne peuvent être regardées comme engagées en vue de l'acquisition et de la conservation de revenus fonciers. Dès lors, M. A ne démontre pas le caractère exagéré de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de réduction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que cette réduction soit assortie des intérêts au taux légal. Sur les conclusions indemnitaires : 10. M. A se prévaut d'un préjudice moral qu'il indique avoir subi en raison des délais particulièrement longs et anormaux dans lesquels l'administration a traité sa réclamation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les délais de traitement des réclamations de M. A aient été particulièrement longs et anormaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il invoque en lien avec de tels délais. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300602_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel