TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300601_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 24 janvier 2024, la SELARL Pharmacie du soleil demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission d'indemnisation de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) du 28 novembre 2022 ; 2°) de condamner l'EMS, au besoin solidairement avec la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 85 700 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant des travaux d'extension de la ligne de tramway F Strasbourg-Koenigshoffen sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 ; 3°) de condamner l'EMS, le cas échéant solidairement avec la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 50 071 euros telle que reconnue par la collectivité ; 4°) de mettre à la charge de l'EMS, le cas échéant solidairement avec la compagnie des transports strasbourgeois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'EMS, le cas échéant solidairement avec la Compagnie des Transports Strasbourgeois à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 13 janvier 2023. La SELARL Pharmacie du Soleil soutient que : - la proposition d'indemnisation de l'EMS a un caractère pleinement décisoire, de sorte que cette décision a lié le contentieux ; - la décision du 28 novembre 2022 est insuffisamment motivée ; - son préjudice est anormal et spécial, les travaux ayant engendré une importante baisse de son chiffre d'affaires ; - le retraitement des données en fonction de l'évolution conjoncturelle du chiffre d'affaires des pharmacies alentours permet une meilleure appréciation du préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l'EMS conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la SELARL Pharmacie du soleil n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation de sorte qu'elle n'a pas lié le contentieux ; - elle ne conteste pas le principe de responsabilité mais considère que le préjudice doit être limité à la somme de 50 071 euros comme l'a proposé la commission d'indemnisation des préjudices économiques ; les retraitements de chiffre d'affaires n'ont pas été appliqués à l'année 2017 et au début de l'année 2018, ce qui avantage très significativement la requérante ; les retraitements de chiffre d'affaires ne sont pas induits par une variation suffisamment significative pour être pertinents ; l'échantillon des statistiques régionales est nettement moins représentatif que l'échantillon des statistiques nationales et le nombre de pharmacie incluses dans l'échantillon régional varie fortement sur la période étudiée. La procédure a été communiquée à la Compagnie des Transports Strasbourgeois qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Tabiou, représentant la SELARL Pharmacie du soleil et de Mme A, représentant l'Eurométropole de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Pharmacie du soleil exploite une officine de pharmacie située 50 route des Romains à Strasbourg-Neudorf. Estimant avoir subi un préjudice commercial résultant des travaux d'extension de la ligne de Tramway F Strasbourg-Koenigshoffen, la SELARL Pharmacie du Soleil a saisi la juge des référés du tribunal à fin de désigner un expert chargé de l'évaluation de son préjudice. Désigné par une ordonnance de la juge des référés du 23 avril 2021, l'expert a rendu son rapport définitif le 8 novembre 2022 dans lequel il évalue le préjudice commercial à la somme totale de 85 700 euros. A la suite de ce rapport, et de l'avis de la commission d'indemnisation des préjudices économiques consécutifs aux travaux du tramway mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg (ci-après EMS), cette dernière a, par lettre du 28 novembre 2022 proposé d'indemniser la société requérante à hauteur de 50 071 euros. Par sa requête, la SELARL Pharmacie du soleil demande au tribunal, d'une part d'annuler la décision du 28 novembre 2022 et d'autre part, de condamner l'EMS à lui verser la somme de 85 700 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A supposer que la lettre du 28 novembre 2022 par laquelle l'EMS a formulé une proposition d'indemnisation définitive du préjudice commercial de la requérante, constitue une décision préalable du rejet d'une demande indemnitaire, cette lettre aurait en tout état de cause, eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la SELARL Pharmacie du Soleil qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point 1 du présent jugement, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision du 28 novembre 2022, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il appartient au riverain de la voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par la requérante et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense que les travaux d'extension de la ligne du tramway F se sont principalement déroulés route des romains et ont eu des répercussions sur les commerces s'y situant à proximité. Cependant, si ces travaux ont été réalisés sur une période relativement longue du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, il ne résulte pas de l'instruction que l'officine de pharmacie ne serait pas restée accessible, à tout le moins aux piétons, pendant toute cette période. En outre, il n'est pas établi par la requérante, qu'aucune place de stationnement n'aurait été disponible aux alentours de l'officine pendant la durée des travaux. Enfin, la baisse du chiffre d'affaires de la société requérante, si elle est établie, n'est pas suffisamment significative. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la gêne causée à la SELARL Pharmacie du soleil par les travaux de construction de la ligne F du tramway n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans un but d'intérêt général. La SELARL Pharmacie du soleil n'ayant ainsi pas subi de préjudice grave et spécial, elle n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 3 240 euros par une ordonnance de taxation du 13 janvier 2023 du juge des référés du tribunal à la charge de la SELARL Pharmacie du soleil. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EMS au besoin solidairement avec la CTS une somme au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie du soleil et non comprise dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SELARL Pharmacie du Soleil et rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 3 240 euros (trois mille deux-cent-quarante euros) par une ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge de la SELARL Pharmacie du soleil. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie du soleil, à l'Eurométropole de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300601_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel