TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300601_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète, qui a considéré qu'elle ne revendiquait ni attaches particulières ni liens familiaux sur le territoire, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - il n'est pas établi que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin à la date de la décision en litige ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Géhin, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France en juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2022, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, la préfète des Vosges, par un arrêté du 3 février 2023 dont Mme B demande l'annulation, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, la préfète des Vosges a relevé que " Mme B A ne revendique ni attaches particulières ni liens familiaux sur le territoire français " et que " de plus, Mme B A ne justifie pas être démunie d'attaches familiales hors de France ". Il ressort toutefois des pièces du dossier et des précisions apportées l'audience que Mme B est la plus jeune d'une fratrie de six enfants dont deux résident régulièrement en France, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la préfète en défense. Ses autres frères et sœurs ne résident plus en Albanie où ne demeurent que les parents de l'intéressée dont elle indique qu'ils s'opposent à son orientation sexuelle. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. L'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme B en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. RémondLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300601_20230404
Données disponibles
- Texte intégral