TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser la somme de 59 844, 12 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a illégalement placé en disponibilité d'office du 11 juillet 2014 au 1er avril 2018 ; - le montant de la provision est constitué de la somme de 19 844, 12 euros correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir du 11 juillet 2014 au 1er avril 2018 et les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées, de la somme de 15 000 pour le trouble dans ses conditions d'existence et de la somme de 25 000 euros pour le préjudice moral qu'il a subi. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or représentée par son président en exercice par Me Jeanjean, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant sollicité ; 3°) à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - le montant sollicité de la provision à raison de la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir du 11 juillet 2014 au 1er avril 2018 et les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées, doit être réduit par la prise en compte de la provision de 12 000 euros versée en application de l'ordonnance n° 21MA00862 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2021 ; - le point de départ de la période de responsabilité est contestable ; - le montant revendiqué des traitements est supérieur à celui retenu dans l'ordonnance n° 21MA00862 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2021 ; - le trouble dans les conditions d'existence et le préjudice moral ne sont pas établis et déterminés à des montants excessifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n°21MA00862 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. B, adjoint technique, en fonction à la communauté d'agglomération des Pays de l'Or, a été illégalement placé en position de disponibilité et a perçu de celle-ci, au titre de son préjudice matériel, la somme de 12 000 euros en exécution de l'ordonnance n° 21MA00862 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2021. Il résulte de l'instruction que le point de départ de la période de responsabilité et le montant des traitements mensuels à partir duquel M. B entend obtenir réparation, sont contestables. Ainsi, en l'état de l'instruction, le montant de 19 844, 12 euros sollicité par M. B est sérieusement contestable. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. 5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de l'obligation de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à réparer les troubles dans ses conditions d'existence résultant des illégalités fautives commises à son égard, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir le caractère non sérieusement contestable de ce préjudice. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. 6. En dernier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a subi du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, un préjudice moral. Ainsi, en l'état de l'instruction il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à verser à M. B une provision de ce montant Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La communauté d'agglomération du Pays de l'Or est condamnée à verser à M. B une provision d'un montant de 5 000 euros. Article 2 : Les conclusions de M. B et de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Fait à Montpellier, le 17 mars 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mars 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300598_20230317
Données disponibles
- Texte intégral