TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 12ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300597_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 15 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Antony lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 330 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier que la signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de l’entretien professionnel annuel sur lequel elle doit pourtant se fonder ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a été recrutée le 1er avril 2010 par la commune d’Antony et affectée à la direction des systèmes d’information communication de la commune en qualité d’assistante de direction. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2022, le maire a fixé à 330 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 714-5 du même code énonce que : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il est constant que l’entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2021 s’est tenu le 29 avril 2022 après avoir été reporté à deux reprises, qu’il n’a pas été mené à son terme et qu’il n’a donné lieu à aucun compte-rendu. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la requérante comme ayant été privée d’un entretien professionnel régulier qui constitue une garantie. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 30 juin 2022 que pour attribuer un complément indemnitaire annuel à la requérante, le maire de la commune d’Antony s’est fondé sur l’engagement professionnel et la manière de servir de l’intéressée, évalués dans le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2021, pourtant inexistant. Il ressort en outre des pièces du dossier que seul le formulaire du complément indemnitaire annuel du 23 mars 2022 rempli par le supérieur hiérarchique de Mme A... avant l’entretien professionnel du 29 avril 2022 fait état de la manière de servir de l’agent et des objectifs réalisés en 2021. Toutefois, aucune pièce du dossier n’étaye les griefs qu’il reproche à Mme A... dans ce document pour justifier du montant du complément indemnitaire annuel qu’il propose d’attribuer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens tirés du vice de procédure, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 juin 2022.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Antony versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune d’Antony.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d'Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2300597_20251009
Données disponibles
- Texte intégral