TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Désistement
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300595_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 13 avril 2021 et 11 mai 2021.
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points qui ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 19 décembre 2022, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. B demande l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 13 avril 2021 et 11 mai 2021.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 novembre 2020, 3 avril 2021, 1er mars 2022, 11 mai 2022 et 21 mai 2022 et de la décision 48 SI du 19 décembre 2022.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ".
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions des 13 avril 2021 et 11 mai 2021 ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B a payé lesdites amendes, ni qu'un avis de contravention a été envoyé à son domicile. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. B aurait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 avril 2021 et 11 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du requérant des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 novembre 2020, 3 avril 2021, 1er mars 2022, 11 mai 2022 et 21 mai 2022 et de la décision 48 SI du 19 décembre 2022.
Article 2 : Les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 13 avril 2021 et 11 mai 2021 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300595_20231109
Données disponibles
- Texte intégral