TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300592_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article L. 421-3 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas ; - et les observations de Me Fournier représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kényane née le 16 octobre 1997, est entrée en France le 5 janvier 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa valable du 3 janvier au 3 juin 2018. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2021, renouvelée jusqu'au 19 novembre 2022. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A au motif que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en janvier 2018, et, souhaitant maîtriser la langue française avant de poursuivre ses études en agroalimentaire, a obtenu le niveau B1 du diplôme d'études en langue française en juillet 2018, puis le niveau B2 de ce même diplôme en juillet 2019. Au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, elle a obtenu son brevet de technicien supérieur (BTS) en Sciences et technologies des aliments. Si le préfet se prévaut des notes de Mme A au cours de ces deux années de BTS, il est constant que cette dernière a obtenu son diplôme, le préfet ayant d'ailleurs implicitement mais nécessairement admis le caractère réel et sérieux de ses études en procédant en novembre 2021 au renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, Mme A établit également qu'au titre de l'année 2021-2022, elle était admissible en école d'ingénieur à la formation de " responsable qualité sécurité et environnement ", son admission étant subordonnée à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise qui n'a pu se concrétiser, en dépit de l'envoi de plusieurs candidatures, en raison des mesures de confinement décidées en novembre 2021. Mme A n'ayant pas souhaité rester sans formation au titre de cette année universitaire, elle s'est inscrite en licence langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, comprenant des cours de traduction français-anglais, dans le but de perfectionner sa maîtrise de la langue française avant de pouvoir poursuivre son parcours en agro-alimentaire. Si Mme A n'a pas validé cette année de licence en anglais et a été déclaré défaillante dans plusieurs matières, elle a toutefois obtenu, au titre de la rentrée 2022, son inscription en licence professionnelle industries agroalimentaires et a signé un contrat d'apprentissage avec le CHRU de Nancy, dans la continuité du BTS en agroalimentaire précédemment obtenu. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme A justifie d'une progression dans ses études avec l'obtention de deux diplômes depuis son arrivée sur le territoire français et son parcours présente une certaine cohérence. La requérante est ainsi fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 23 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, L. FabasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300592_20230622
Données disponibles
- Texte intégral