TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300592_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 16 et 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Leclerc, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions n° 112/2023 et n° 114/2023 du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les sanctions ont chacune, et a fortiori ensemble, pour effet de le contraindre au paiement immédiat de sommes très importantes sans qu'il soit en mesure de les payer avec sa trésorerie disponible, tout en le privant, dès le 13 mars, de toute activité professionnelle, et donc de tout revenu, pendant quatre semaines, en laissant, par ailleurs, courir des charges d'exploitation importantes ; en outre, l'exploitation du navire est actuellement comptablement déficitaire et la trésorerie est inexistante ; les décisions sont donc susceptibles d'attenter gravement à ses droits en l'empêchant de travailler, y compris en se mettant au service d'un autre armement, et en provoquant sa défaillance financière pure et simple ; elles préjudicient en outre de manière immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'indépendamment du défaut de motivation, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et manqué au respect du principe de proportionnalité ; qu'aucune des deux décisions l'ayant sanctionné ne mentionnent la valeur, et encore moins la quantité, des produits qu'il aurait pêchés illégalement, pas plus qu'elles ne détaillent le calcul du montant extrêmement important des amendes administratives infligées ; qu'en outre, aucune référence n'est faite au supposé préjudice causé aux ressources halieutiques ou au milieu marin ; que, l'administration confond le régime de la sanction administrative en matière de pêche maritime, exclusivement régi par l'article 44 du règlement du 29 septembre 2008 et par l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, avec celui de la sanction pénale, dont elle n'a pas à connaître ; que l'administration, qui le reconnaît elle-même, n'a pas estimé le montant des sanctions en fonction des critères qui lui sont imposés par la loi ; qu'elle s'est fondée sur le montant maximum des amendes pénales et non sur la valeur de la marchandise ; que la sanction est décorrélée de la gravité de l'atteinte à la ressource, disproportionnée et non individualisée. Par des mémoires, enregistrés les 13 et 20 mars 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300589 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions n° 112/2023 et n° 114/2023 du 25 janvier 2023. Vu : - le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 13 heures 30, en présence de M. Dubost, greffier d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leclerc, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que : - s'agissant de l'urgence, son résultat fiscal est bon ; le déficit de son résultat comptable s'explique par les amortissements pour l'acquisition de son nouveau navire et le fait qu'il n'a pas encore perçu l'indemnité d'assurance pour son précédent navire qui a coulé dans le port ; - les faits reprochés résultent d'un contrôle croisé, sur écran, et non d'une observation visuelle de l'infraction ; personne ne peut dire qu'il a effectivement pêché ni quelles quantités il aurait pêchées ; il nie les faits qui lui sont reprochés ; - les prix auxquels il vend ses produits ne sont pas ceux de Rungis ; il conteste avoir pêché illégalement ainsi que les quantités retenues par l'administration ; il appartient à celle-ci de démontrer la valeur de la pêche qu'il aurait illégalement pêchée ; quand l'administration n'est pas à même de calculer, le texte prévoit que l'amende est forfaitaire, à 1 500 euros ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de la région Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que : - s'agissant de l'urgence, le requérant peut exercer un travail de marin pêcheur ou d'autres tâches ; en outre, il peut profiter de cette période de suspension pour réaliser, à quai, diverses opérations sur son navire et son matériel ; - l'administration ne s'est pas basée sur les prix de vente de Rungis mais sur les prix d'achat par un grossiste de Rungis ; en outre, l'amende forfaitaire de 1 500 euros, quand elle est retenue, est affectée des coefficients lorsque l'infraction a été commise à plusieurs reprises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative égale au plus : a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles. / Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. / L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire. 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ". 3. Par une décision n° 112/2023 du 25 janvier 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de M. B C, pour des faits commis du 3 août 2022 au 8 septembre 2022, soit douze marées, constatés lors d'un contrôle croisé, une sanction administrative consistant au paiement d'une amende administrative de 21 000 euros, en l'attribution de cinq points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche " Tanganika " et de cinq autres points en qualité d'armateur de ce même navire, en la suspension du titre de commandement pour une durée de quatorze jours du 13 au 26 mars 2023 inclus et la suspension de la licence européenne de pêche du navire précité pour cette même période et, enfin, en la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Par une seconde décision n° 114/2023 du 25 janvier 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de M. C, pour des faits commis du 17 au 21 septembre 2022, soit quatre marées, une sanction administrative consistant au paiement d'une amende administrative de 31 000 euros, en la suspension du titre de commandement pour une durée de quatorze jours du 27 mars 2023 au 9 avril 2023 inclus et la suspension de la licence européenne de pêche du navire précité pour cette même période et, enfin, en la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. M. C demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions du 25 janvier 2023. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions du 25 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 29 mars 2023. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300592_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel