TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 août 2022. Elle soutient qu'elle a tenté, en vain, à plusieurs reprises d'obtenir ses identifiants ce qui a provoqué un retard dans la finalisation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite de la fin de son contrat de travail, le 10 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions et n'indique pas son nom et son domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er août 2010. Par un courrier électronique du 12 décembre 2022, Mme B a demandé à Pôle emploi de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi au 10 août 2022. Par une décision du 27 décembre 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a rejeté sa demande de réinscription rétroactive. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par Pôle emploi : 2. D'une part, l'article L. 5312-1 du code du travail dispose que : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; () ". Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-1 du même code : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ". 3. D'autre part, l'article L. 5312-12 du code du travail prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par [Pôle emploi], pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Le législateur a souhaité, par ces dispositions, que la réforme de l'organisation du service public de l'emploi opérée par la loi du 13 février 2008 visée ci-dessus, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un litige portant sur les mesures prises par Pôle emploi, institution nationale publique, au titre de la mission qui lui est confiée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail, notamment celle, assurée par l'Agence nationale pour l'emploi avant la réforme de l'organisation du service public de l'emploi opérée par la loi du 13 février 2008, de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, laquelle n'entre pas dans le champ des litiges relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 refusant de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 8. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a conclu une rupture conventionnelle le 10 août 2022 avec son ancien employeur, la société " ambulance ADML ". L'intéressée n'a toutefois procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi qu'en date du 24 octobre 2022. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas réussi à obtenir ses identifiants, et ce malgré des demandes de sa part en ce sens auprès des services de Pôle emploi, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier alors même qu'il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran produite par Pôle emploi dont les éléments y figurant ne sont pas contestés, que Mme B a été destinataire de deux courriers en date du 10 août 2022 et du 4 octobre 2022 par lesquels Pôle emploi lui a rappelé ses identifiants. Il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions citées au point 6 du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a, par sa décision du 27 décembre 2022, refusé de procéder à l'inscription rétroactive de Mme B en qualité de demandeur d'emploi à compter du 10 août 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président, C. C La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300591_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel