TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300590_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a réduit son l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
Elle soutient qu'elle a omis d'actualiser sa situation à Pôle emploi ; elle s'est réinscrite à Pôle emploi le 28 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision est fondée, en l'absence de justification sur le retard pris par l'intéressée dans la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, a été orientée par le président du conseil départemental du Nord vers Pôle emploi, devenu France Travail. Par un courrier du 3 octobre 2022, le président du conseil départemental a rappelé à Mme A que le versement de sa prestation sociale était conditionné à son engagement dans un parcours d'insertion professionnelle et l'a ainsi invitée à régulariser sa situation avant le 11 novembre 2022. Lors de l'examen de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire, mentionné dans le courrier précité, il a été constaté que Mme A n'avait toujours pas régularisé sa situation. Le président du conseil départemental du Nord lui a alors notifié, par un courrier du 28 décembre 2022, une réduction de son allocation de 100 euros pour le mois de novembre 2022, somme déduite du versement effectué au mois de décembre 2022. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 9 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, le président du conseil départemental a confirmé sa décision. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a réduit son allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". L'article L. 262-28 du même code dispose que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". L'article L. 262-29 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du [code du travail] () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. ". L'article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / () ".
4. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension de l'allocation au revenu de solidarité active prise au titre de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 3 novembre 2022, que Mme A disposait d'un délai courant jusqu'au 11 novembre 2022 pour régulariser sa situation. L'intéressée n'a cependant régularisé sa situation que le 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été informée de la réduction de 100 euros de son allocation pour le mois de novembre 2022. Bien qu'elle ait été informée de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire le 17 novembre 2022 et de sa possibilité de présenter des observations, elle n'en a cependant fait valoir aucune. Ainsi, dès lors qu'elle n'a régularisé sa situation que dix-sept jours après l'échéance qui lui était impartie, et sans justifier de la raison de cette inscription tardive auprès des services de Pôle emploi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 confirmant la réduction de son allocation de 100 euros pour le mois de novembre 2022. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300590_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel