TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300590_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tottier, rapporteur président,
- et les observations de Me Lutz, substituant Me Abdelli, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 avril 1993, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2018 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiante " valable jusqu'au 16 juillet 2019. L'intéressée a ensuite bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiante " régulièrement renouvelée jusqu'en 2022. Par une demande du 4 août 2022, l'intéressée a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de non-renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 janvier 2023 que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A, qui souffre de surdité nécessitant un appareillage auditif et de troubles d'ordre psychologique, soutient que l'arrêt des traitements entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, cela n'est pas établi par les certificats médicaux produits. Il n'est au demeurant pas davantage justifié qu'il n'existerait aucun traitement approprié au Gabon. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. La requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300590_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel