TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300587_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 9 668,43 euros relative à un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juin 2014 au 31 mars 2016. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les indus sont fondés. La requête a été communiquée, le 1er juin 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ; - et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 28 mars 2023, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 668,43 euros calculé sur la période du 1er juin 2014 au 31 mars 2016. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a également réclamé à la requérante les sommes de 1 002 euros sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et de 1768,02 euros sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 correspondant également à des indus de revenu de solidarité active. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette d'un montant de 9 668,43 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte d'un défaut de déclaration de ressources provenant d'une activité salariée durant la période litigieuse, découverte à la faveur d'un contrôle de la déclaration de revenus établie par Mme B auprès de l'administration fiscale. A l'audience, le conseil départemental précise ainsi qu'il a constaté sur le relevé de carrière de la requérante que celle-ci avait exercé des activités salariées auprès de plusieurs entreprises de nettoyage lui procurant des revenus de 8720 euros en 2014, 21 692,63 euros en 2015, 13 789,93 euros en 2016 et 1269,01 euros en 2017. Dans ces conditions, au regard de la durée durant laquelle la situation a perduré, de l'importance des sommes non déclarées et de celles indument allouées au titre du revenu de solidarité active, ces omissions répétées doivent être regardées comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant en conséquence de fausses déclarations au sens de l'article L.246-46 du code de l'action sociale et des familles faisant obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette des indus de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas la situation de précarité qu'elle invoque. 5. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 9 668,43 euros relative à un indu de solidarité active sur la période du 1er juin 2014 au 31 mars 2016, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300587
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300587_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel