TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300582_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 janvier 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 11 février 2023 et 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle réside en France depuis 2018 en qualité d'étudiante, est titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 7 novembre 2022, a conclu un contrat d'apprentissage le 7 septembre 2022 pour une période de vingt-et-un mois, a sollicité le 4 octobre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence qui expirait le 16 décembre 2022, ne s'est pas vu remettre l'attestation prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve ainsi dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour le temps de l'instruction de sa demande et de bénéficier des droits associés à un séjour régulier, la plaçant ainsi dans une situation précaire, ajoutant que cette situation porte également atteinte à son droit au travail et à sa liberté de circulation en dehors du territoire français, notamment dans le cadre de déplacements professionnels, l'exposant en outre à un risque de suspension de son contrat de travail et d'impossibilité de valider sa première année de master en alternance ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour obtenir une réponse de l'administration à ses demandes ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1999, réside sur le territoire français depuis en qualité d'étudiante et a bénéficié, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 décembre 2022. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas vu remettre l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture de l'Essonne, l'intéressée n'a pas obtenu, à la date de la présente ordonnance, de réponse de l'administration. Elle établit, par ailleurs, être inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en première année de " Master of Science International Business et Marketing " à l'Institut supérieur de commerce de Paris, avoir conclu un contrat d'apprentissage le 7 septembre 2022 pour une période de vingt-et-un mois et être titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, elle justifie de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre sa scolarité en alternance et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par l'administration. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A se heurterait à une contestation sérieuse ou ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300582_20230216
Données disponibles
- Texte intégral