TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300581_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 31 décembre 1954, de nationalité togolaise, est entrée en France de manière régulière le 18 avril 2016, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé. Par des courriers réceptionnés les 10 juillet et 18 septembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont le tribunal a confirmé la légalité le 11 juin 2020. Par courrier du 28 avril 2022, Mme A a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A soutient qu'elle vit en France depuis sept ans, que la communauté de vie avec son époux résidant au Togo a été rompue, et qu'elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France où résident ses deux filles, de nationalité française, son fils, titulaire d'une carte de résident, et ses six petits-enfants. Toutefois, alors qu'elle ne démontre pas avoir entretenu des liens avec ses enfants résidant en France avant 2016 et ne fait état d'aucune précision sur les liens personnels et familiaux dont elle se prévaut depuis, l'attestation de l'association " Buisson Ardent " ne suffit pas à démontrer qu'elle y aurait tissé des liens anciens, intenses et stables. Enfin, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-deux ans et dans lequel réside encore sa sœur cadette et son neveu. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Eu égard aux éléments de fait énoncés au point 3 qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 28 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, B. CoudertLa rapporteure, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300581_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel