TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300581_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A D, représentée par Me Pellegry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde sa remise en liberté immédiate ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu et de bonne administration en l'absence d'audition préalable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée par rapport à sa situation ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pellegry, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme D est bosnienne, est entrée en France à l'âge de quinze ans, qu'elle vit en France depuis quatorze ans, que suite au décès de son père, elle a vécu chez sa tante, qu'elle a été interpelée pour vol et incarcérée, que la préfecture n'apporte pas d'arrêté de délégation, que le délai de départ volontaire est de principe et le refus l'exception, qu'en l'espèce, la décision de refus n'est pas motivée en fait ou en droit, que Mme D n'a pas été auditionnée avant l'édiction de l'arrêté, alors pourtant qu'elle était en détention, que la préfecture n'aurait pas pris la même décision si elle avait auditionné la requérante, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de ses liens sur le territoire, et de ce qu'elle aurait pu être éligible à certains titres de séjour, que l'arrêté est donc irrégulier, que cette circonstance a des incidences sur le reste de la décision, notamment quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et la prise en compte de sa situation familiale, - les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue bosnienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 10 septembre 1997 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosnienne, a fait l'objet d'un arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas que Mme D aurait été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux alors que la requérante soutient ne pas avoir été auditionnée par les services de police et qu'aucun procès-verbal d'audition n'est, au demeurant, visé dans l'arrêté. Mme D doit donc être regardée comme ayant été privée de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions, en particulier son entrée sur le territoire français à l'âge de quinze ans, sa résidence habituelle en France depuis près de quatorze années, la présence de sa tante ainsi que sa relation de concubinage avec un ressortissant bosnien, titulaire d'une carte de résidence italienne. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de leur base légale les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même arrêté. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 23 janvier 2023 doit être annulé dans son intégralité. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme D fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de verser la somme de 1 000 euros à Me Pellegry, sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pellegry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a obligé Mme D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre fin aux mesures de surveillance dont Mme D fait l'objet. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pellegry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pellegry une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Pellegry et au préfet de la Gironde. Lu en audience publique le 3 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300581_20230203
Données disponibles
- Texte intégral