TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300581_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. G E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il soutient que : Les décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 janvier 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Jeronimo, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue serbe. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe né le 9 décembre 1986 à Belgrade (Serbie), demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, cheffe de la mission ordre public du bureau de l'éloignement, à l'effet notamment de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles accordant ou refusant un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des étrangers et des naturalisations. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". L'article 51 de la même charte énonce que : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Si M. E soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France, des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, et de la circonstance qu'il est célibataire et père de deux enfants à l'égard desquels il ne justifie d'aucune contribution à l'éducation et à l'entretien. Il précise les circonstances au vu desquelles il estime que le comportement de M. E, qui a été placé en détention provisoire le 9 octobre 2022 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qui a été mis en cause dans de nombreuses infractions, entre 2011 et 2021, constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les décisions attaquées comportent l'énoncé suffisant des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. E avant d'édicter à l'encontre de ce dernier les décisions contestées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. E fait valoir qu'il est père de trois enfants résidant sur le territoire français, d'une part, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, et, d'autre part et en tout état de cause, il ne justifie ni même n'allègue contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ni même entretenir de relations avec eux. En outre, M. E, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré quatre précédents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, et a notamment fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 novembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ne justifie pas d'une intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 12. En quatrième lieu, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue que sa situation relèverait de l'une des hypothèses prévues par ces dispositions excluant qu'il puisse faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose que :" Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En premier lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation personnelle du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 17. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. M. E ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application de ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de que le la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9. 24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 27. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 9. 28. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination. 29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 30. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 27 janvier 2023. La magistrate désignée,La greffière, Signé : S. H Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300581_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel