TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300574_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Labonde, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Bon - De Saulce Latour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de la mort d'une génisse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de l'indemniser à hauteur du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que : - conformément aux dispositions du guide technique du 21 avril 2020 relatif à l'indemnisation des dommages causés par le loup, l'ours et le lynx, aux troupeaux et animaux domestiques, la décision d'indemnisation doit tenir compte de l'incertitude quant à la cause du dommage ; en cas de doute technique, l'analyse doit conduire à une décision prise à l'avantage de l'éleveur ayant subi des dommages ; - le service doit être bienveillant quant à la recherche des causes et préférer en cas d'incertitude une indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires présentées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Labonde ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ; - l'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Labonde a déposé, le 4 juin 2021, une déclaration de dommage concernant la mort d'une génisse qu'elle attribue à une attaque de loup survenue entre le 30 mai et le 4 juin 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Révérien. Un constat de dommage n° 2021-58-004 a été établi, le 6 juin 2021, par l'Office français de la biodiversité concluant au caractère tardif de la déclaration de dommage effectuée plus de soixante-douze heures après la date de l'attaque. Ce rapport a conduit le préfet de la Nièvre à rejeter la demande d'indemnisation de l'EARL Labonde par une décision du 17 août 2021. Une nouvelle expertise, réalisée à la suite du recours gracieux formé le 6 octobre 2021 contre cette décision, a conclu à l'origine indéterminée du dommage en raison de l'état de décomposition de la génisse, conduisant le préfet de la Nièvre à rejeter une seconde fois la demande de l'EARL Labonde par une décision du 9 décembre 2021. Par une lettre du 21 décembre 2021, la société requérante a sollicité un réexamen de son dossier. A la suite d'une réunion du comité technique d'évaluation des dégâts causés aux élevages par le loup, le préfet de la Nièvre a, par une lettre du 3 janvier 2023, rejeté une troisième fois la demande d'indemnisation de l'EARL Labonde, ainsi que le recours gracieux de cette dernière, au motif que l'origine du dommage était indéterminée et qu'il n'était pas possible de conclure à une prédation en raison de l'état de décomposition du bovin. Par la présente requête, l'EARL Labonde demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la mort d'une génisse. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx : " Le préfet () décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6. Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause de la mortalité, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants : / - les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ; / - les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ; / - les mortalités liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée ". 3. L'attaque subie par la génisse appartenant à l'EARL Labonde a fait l'objet d'un premier constat de dommages le 6 juin 2021, puis d'une seconde expertise à la suite du recours gracieux formé le 6 octobre 2021 par la société requérante. Les conclusions techniques de ce constat, établies à partir des observations qui ont été réalisées, concluent à un dommage d'origine indéterminée, eu égard notamment au délai trop important entre la date supposée de la mort et la découverte de l'animal en décomposition, ce dernier ayant été consommé par des charognards, la couleur des chairs et la taille des asticots laissant supposer que la mort serait intervenue quatre à cinq jours avant l'établissement du constat. L'EARL Labonde ne conteste pas ces faits, mais se prévaut du guide technique du 21 avril 2020 relatif à l'indemnisation des dommages causés par le loup, l'ours et le lynx, aux troupeaux et animaux domestiques, et fait valoir que la décision d'indemnisation doit tenir compte de l'incertitude quant à la cause du dommage et que, en cas de doute technique, l'analyse doit conduire à une décision prise à l'avantage de l'éleveur ayant subi des dommages. 4. Toutefois, à supposer même que le guide du 21 avril 2020 soit opposable au préfet de la Nièvre, les dispositions prévoyant que " la construction même de la décision d'indemnisation tient donc compte de cette incertitude et, en cas de doute technique, l'analyse conduit ainsi à une décision prise à l'avantage de l'élever ayant subi des dommages " s'appliquent aux situations ou il est difficile de distinguer entre les éléments permettant d'impliquer le loup, l'ours et le lynx, et ceux observés en cas d'attaque de chiens, et non pas, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'origine du dommage est indéterminée. A cet égard, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 juillet 2019 prévoient que " les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ", et l'EARL Labonde n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence d'un tel contexte. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Nièvre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL Labonde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Labonde est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Labonde et au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300574_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel