TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300572_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. F E, représenté par Me Gallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, dans un délai de trente jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2018 muni d'un visa espace Schengen valable, du 1er au 30 juin 2018, pour une durée de quinze jours maximum. A l'expiration de son visa, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 8 octobre 2021, l'intéressé a été recruté, à temps partiel et par la voie d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Manhattan Pizza située à Montceau-les-Mines. Il a alors sollicité, le 14 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco- algérien. Par un arrêté du 28 février 2022, devenu définitif, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. Le 10 juin 2022, alors qu'il n'avait pas exécuté son obligation de quitter le territoire, M. E a été interpellé une première fois par les forces de l'ordre pour défaut de permis de conduire. Le 27 février 2023 à 23h45, M. E a de nouveau été arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il circulait au volant d'un véhicule équipé de phares non-conformes à la réglementation. L'intéressé a alors déclaré s'appeler M. A B et indiqué, d'une part, être dans l'incapacité de présenter les papiers du véhicule et, d'autre part, ne pas avoir de permis de conduire. Au vu de ces déclarations, il a été présenté à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde-à-vue. Questionné de nouveau sur son identité, il a alors reconnu être M. F E. Par un arrêté du 28 février 2023, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté du 28 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pour objet que de régir les conditions de délivrance d'un titre de séjour à un étranger au titre, notamment, de l'activité salariée qu'il exerce. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut dès lors être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision refusant à un étranger son admission au séjour sur ce fondement et non à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, M. E a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Présent en France depuis moins de cinq ans, il n'a été en situation régulière sur le territoire que pendant les quelques jours de validité de son visa, lors de son arrivée en juin 2018, et durant l'examen de sa demande de titre de séjour entre octobre 2021 et février 2022. Ensuite, si M. E se prévaut de sa relation conjugale avec Mme D, avec laquelle il n'est pas marié ou pacsé, il n'établit pas avoir avec cette dernière une communauté de vie ancienne et stable, celle-ci n'étant établie, au regard des éléments du dossier, qu'à partir du 4 février 2023. Par ailleurs, dès lors qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcé à son encontre le 28 février 2022 et a décidé de développer une relation avec Mme D alors qu'il savait que sa situation était irrégulière au regard de la législation française sur l'immigration, l'intéressé a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. L'hypothétique grossesse de Mme D -dont le requérant n'apporte pas la preuve-, n'est en tout état de cause pas de nature à faire naître un droit au séjour. Enfin, si M. E se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'intéressé a été interpellé à deux reprises par les forces de l'ordre pour des infractions au code de la route, notamment pour des faits de conduite sans permis de conduire, et qu'il a tenté, durant l'une de ces interpellations, de donner une fausse identité. Le requérant ne justifie donc pas, par son seul emploi à mi-temps, être significativement inséré personnellement, socialement et économiquement en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300572_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel