TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300571_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. D G B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé la République du Venezuela comme pays de renvoi. Il soutient que : - arrivé sur le territoire en 2018, il souhaite poursuivre ses démarches administratives nécessaires à son intégration en Martinique ; - un retour au Venezuela l'exposerait à des risques, compte-tenu du climat d'instabilité politique et de difficulté économique qui y règne. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Phulpin ; - les observations de M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; il précise qu'il est inséré dans la vie de la paroisse évangélique de Saint-Pierre, où il réside, et qu'il entretien des contacts réguliers par téléphone avec son épouse et ses deux enfants qui vivent aux Etats-Unis, ainsi qu'avec ses deux autres enfants qui résident respectivement en Haïti et au Venezuela. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 09 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. D G B A, ressortissant vénézuélien né le 15 septembre 1972, est entré régulièrement en France le 26 juillet 2018, dans le cadre de l'exemption de visa de court séjour instituée par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 décembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Il s'est maintenu en France. Interpellé par les services de la police nationale le 13 septembre 2023, M. B A a été placé par les services de la police nationale en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le jour même 13 septembre 2023, le préfet de la Martinique a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un acte séparé du 13 septembre 2023, le préfet de la Martinique a fixé la République du Venezuela comme pays de renvoi. Dans la présente instance, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales ainsi prises à son encontre le 13 septembre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B A et leurs deux enfants, prénommés E et C, âgés de 17 ans et 6 ans, résident aux Etats-Unis, et que les deux autres enfants du requérant, prénommés Stevenson et Yves, vivent hors de France. Il s'ensuit que M. B A se trouve célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si le requérant le soutient qu'il est inséré dans la vie de la paroisse évangélique de Saint-Pierre, où il réside, il ne produit toutefois aucun élément justificatif sur ce point. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache personnelle ou affective en France. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, et où vit l'un de ses quatre enfants. Dans ces conditions, malgré les cinq années et un mois de présence sur le territoire national, M. B A, compte-tenu des conditions de son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. M. B A fait valoir qu'un climat d'instabilité politique et de difficulté économique règne au Venezuela. Toutefois, il ne verse aucune pièce attestant qu'il serait personnellement sujet à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que sa vie y serait menacée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1., la demande d'asile de M. B A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2019, laquelle a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 13 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sa requête, qui tend à leur annulation, doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G B A et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300571_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel