TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300570_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de pointage hebdomadaire est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 14 février 2023 pour le préfet de la Côte d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D. Par une décision du 2 février 2023 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991 et entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon. M. C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 octobre 2022 régulièrement publié, le préfet de la Côte d'Or a donné à M. E A à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. C B soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Bengladesh. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " 7. En se bornant d'une part à évoquer l'absence de risque de soustraction et l'absence de procédure contradictoire, le requérant, ne conteste pas utilement son obligation de pointage. D'autre part, s'il soutient que les obligations de pointage contestées, qui au demeurant sont fixées une fois par semaine à Dijon et non deux fois par semaine à Guéret, apparaissent disproportionnées au but poursuivi, il n'établit pas. Dès lors, le moyen sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300570_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel