TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Juan, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres subis sur sa propriété, sise parcelles 1669 et 1670, cadastrée section N, au 7, rue de la Foudre, sur la commune de Saint-Gilles. Il soutient que : - des dommages ont été causés sur son immeuble par d'importants travaux de déconstruction réalisés dans l'enceinte de l'établissement scolaire " Les Calades " appartenant à la commune de Saint-Gilles ; - le premier rapport d'expertise amiable ne remplit pas les garanties d'indépendance et d'impartialité ; - malgré la production par la suite d'un rapport de constat-expertise, joint à la présente requête, et d'une notification signifiant toute la volonté de l'exposant d'apaiser ce litige à l'amiable, celles-ci n'eurent aucun effet sur le maire de la commune ; - malgré enfin la production d'un troisième rapport d'expertise, ordonné par le Tribunal administratif de Nîmes, celui-ci demeure largement insuffisant puisqu'il renvoie simplement à des photographies, et que ces photographies ne comportent aucune certification de l'huissier de justice, questionnant leur authentification. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si M. B allègue que le dernier rapport d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Nîmes reste largement insuffisant et que les photographies présentent un défaut d'authenticité, ces éléments ne ressortent de l'instruction et il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. B. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi d'une action indemnitaire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise complémentaire sur les points qui lui paraitraient insuffisamment précisés dans le rapport d'expertise précité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux demandes de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Gilles. Fait à Nîmes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Gard ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300567_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA