TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300563_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A C A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de la notification de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, elle méconnaît les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français pendant une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a effectué aucune appréciation pour fixer la durée de l'interdiction. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. B A C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A C A, né en 1992 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. A C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B A C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en rappelant plus particulièrement les dispositions du 1er de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet s'est, alors, fondé sur le motif tiré de ce que M. A C A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français pour être démuni de tout document d'identité et de voyage, et qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour. Il rappelle, ensuite, la situation familiale du requérant. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A C A, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 17 janvier 2023, que M. A C A a déclaré être entré clandestinement en France via l'Espagne, ne pas avoir de travail, ni de famille en France, son épouse qui est enceinte et ses deux enfants de 3 et 5 ans étant restés en Egypte. Par suite, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, et à supposer même qu'il est entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A C A doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut être qu'écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les anciennes dispositions du II. de l'article L. 511-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 12. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A C A n'a pas pu justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et celles du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif étant suffisant pour justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction du territoire français pendant une durée d'un an : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A C A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écartée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 17. Pour fixer à un an la durée d'interdiction du territoire français, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Pour porter cette appréciation, il s'est implicitement mais nécessairement fondé sur la situation du requérant telle qu'il l'avait précédemment précisée, notamment, l'entrée en France de l'intéressé en octobre 2022, et le fait qu'il soit sans charge de famille en France dès lors que sa famille réside en Egypte. Il ne résulte pas, dans ces conditions, que le préfet n'aurait pas pris en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un an la durée d'interdiction du territoire français. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue, par ailleurs, que cette durée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A C A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,27
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300563_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel