TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300562_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bouchoudjian dans le cadre de la permanence, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour Mme A, qui souligne que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le magistrat désigné le 3 mars 2023, que la requérante risque de subir des violences si elle devait être transférée en Italie, alors qu'elle ne dispose pas de mesure de protection particulière.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 8 février 1990, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 29 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait précédemment été identifié en Italie le 11 août 2022. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 13 décembre 2022. Par décision du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé deux arrêtés du préfet du Doubs datés du 3 mars 2023 tendant à la remise de la requérante aux autorités italiennes et à son assignation à résidence. Par deux arrêtés du 4 avril 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre Mme A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
2. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à des mesures supplémentaires en effectuant un entretien avec la requérante le 15 mars 2023 afin de préciser la situation de Mme A, et notamment ses relations avec son entourage familial, éléments sur lesquels reposent la décision attaquée. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, la décision en litige l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que la requérante comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 29 août 2022, et de la signature de l'intéressée, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 29 août 2022 à la préfecture de police de la Côte-d'Or en français et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
10. Si la requérante se prévaut des risques de violences auxquels elle serait exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'imposer à celle-ci de rejoindre son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément relatif à sa situation personnelle ni qu'elles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'apporte pas la démonstration de l'existence de liens personnels établis avec des membres de sa famille vivant en France. En effet, si elle produit une attestation qui aurait été établie par son frère et faisant état du soutien financier et moral qu'il lui apporterait, cette seule pièce ne permet pas d'établir l'existence de tels liens alors que le préfet justifie avoir examiné les liens familiaux que la requérante allègue avoir établi en France et souligne que l'existence de ces liens n'a été évoquée qu'au cours de la précédente instance sans avoir été mentionnée lors du dépôt de la demande d'asile, que l'identité de l'une des cinq personnes mentionnées par cette dernière n'a pu être vérifiée et que s'agissant des quatre autres, la prise de contact entre la requérante et ces dernières s'est avérée récente, alors que ces personnes résident dans des zones éloignées géographiquement du lieu de vie de Mme A, en l'espèce à Paris, dans le Finistère, en Moselle et dans le Marne. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 précité aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300562_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel