TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300560_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pascal Nérome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autoriser le regroupement familial sollicité au profit de ses deux filles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises afin de bénéficier du regroupement familial en faveur de ses deux filles ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 12 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 22 décembre 1973, déclare être entré sur le territoire français en novembre 1994 et soutient être titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 14 octobre 2022 il a déposé une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles vivant en Haïti. Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté querellé vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la motivation en fait, le préfet de la Guadeloupe rappelle les conditions de séjour sur le territoire de M. B, sa demande de regroupement familial reçue le 14 octobre 2022, ainsi que le nom, le prénom et la date de naissance des deux filles de M. B. Le rejet de la demande de regroupement familial opposé à M. B fait également mention du motif précis pour lequel sa demande n'a pas été accueillie. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de regroupement familial présentée par M. B a été rejetée au motif que ses ressources sont inférieures au seuil minimum requis par la règlementation. Si le requérant soutient remplir toutes les conditions requises afin de bénéficier d'un regroupement familial en faveur de ses deux filles, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit l'ensemble des conditions requises en vue de l'obtention d'un regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. 6. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En l'espèce, pour faire échec au rejet de sa demande de regroupement familial qui lui est opposée par le préfet de la Guadeloupe, le requérant soutient que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait que ses filles seraient exposées personnellement à un risque réel et actuel en restant vivre en Haïti. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, si M. B soutient que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, le requérant n'établit pas l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ses filles. Ainsi, l'arrêté querellé n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des deux filles de M. B et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième et dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne créent seulement des obligations qu'entre Etats. Par suite, M. B, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté querellé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 : La rapporteure, Signé J. LE ROUXLe président, Signé S. GOUÈS La greffière Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300560_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel