TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300552_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-308-001 du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - cette consultation constitue une garantie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - au regard de sa situation personnelle, la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 décembre 1989, serait entré en France le 6 septembre 2019 après avoir transité par l'Espagne sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 janvier 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale ainsi qu'en présentant une promesse d'embauche. Par un arrêté du 16 mars suivant, le préfet de l'Aube a refusé d'y faire droit et lui a opposé une mesure d'éloignement. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a, le 11 août 2022, présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à M. A B vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. A B. 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 dudit code, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " mentionnée à l'article L. 421-5 est conditionnée à la détention par l'intéressé d'un visa de long séjour. Il suit de là que M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer ce titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour justifier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, M. A B se prévaut de la présence régulière en France de ses grands-parents, qui ont besoin de l'assistance d'un tiers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, réside en France, où il est entré à l'âge de 29 ans depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée et qu'aucune pièce au dossier ne permet de démontrer qu'il serait le seul en mesure de leur porter aide et assistance, alors que ses grands-parents, malgré sa présence, ont bénéficié d'un contrat de prestation d'aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées pendant un période de trois mois entre juillet et octobre 2020. Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour. 9. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. M. A B, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas répondre aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que la préfète n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les dispositions de l'article L. 432-13 du même code ne mentionnent pas celles de l'article L. 421-5. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doivent être écartés. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard des problèmes de santé de ses grands-parents. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. 15. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 16. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. Si M. A B soutient que sa situation, qui caractérise des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit adoptée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du même code, lesquelles ne prévoient pas la possibilité de se prévaloir de telles circonstances. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, signé PH MALEYRELe président, signé A. POUJADE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2300552_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel