TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 février 2023, le président de section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A B enregistrée le 17 février 2023 au greffe de ce tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 17 et 24 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 24 novembre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à la suite à l'infraction commise le 22 novembre 2022.
M. B conteste la régularité du procès-verbal ayant prévalu à cette décision. Il soutient qu'à l'endroit où il a été verbalisé la vitesse limite autorisée était de 80 km/h et non 50. Il considère, en conséquence, que la mesure de suspension prise à son encontre est entachée d'un vice de forme. Il précise que la mesure le concernant menace l'équilibre de son entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête, irrecevable à titre principal et subsidiairement non fondée.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022 à 16h27, M. B a été contrôlé par le peloton motorisé de Roye sur le territoire de la commune de Matigny (80) alors qu'il circulait à une vitesse de 97 km/h, retenue de 92, pour une vitesse autorisée de 50 km/h. L'avis de rétention d'un permis de conduire, établi et signé par un agent de police judiciaire à la suite de la constatation d'une infraction au code de la route et également signé sans réserve par M. B, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l'absence de preuve contraire. Le préfet de la Somme a, dans ces conditions, prononcé à l'encontre de M. A B une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. S'il revient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire et de son placement en garde à vue. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Somme dans une situation où la circonstance que cette décision compromettrait la pérenité.de son entreprise demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300547_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel