TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300545_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 14 février 2023, M. G F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - il est incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan ; - il est sans nouvelle de la demande d'asile qu'il a déposée à la préfecture de la Haute-Garonne ; - il est hébergé en France par sa famille et souhaite que sa situation soit régularisée. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 février 2023, M. C F, Mme D F et M. B F déclarent soutenir la demande de leur neveu et être prêts à l'accueillir et lui venir en aide. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte ni moyens ni conclusions, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 28 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 devenue définitive. A la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans, par un arrêt du 28 janvier 2021 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et vol aggravé par deux circonstances et rébellion, il a été incarcéré, à compter du 11 août 2021, au centre pénitentiaire de Perpignan. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. Compte tenu des liens familiaux qui les unissent au requérant, M. C F, Mme D F et M. B F justifient d'un intérêt à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce dernier. Leur intervention doit donc être admise. 3. En se bornant à faire valoir qu'il est en France depuis décembre 2019, qu'il résidait, avant son incarcération, chez une tante à Toulouse, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il serait dans l'attente d'une demande d'asile et qu'il souhaite faire régulariser sa situation pour pouvoir s'installer en France, M. F ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'intervention de MM. et Mme F est admise. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet des Pyrénées-Orientales, à M. C F, à Mme D F et à M. B F. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, M. EL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, M. Emf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300545_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel