TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300542_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans un délai de 5 jours une convocation à un rendez-vous qui doit intervenir dans un délai de 7 jours afin de lui remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, de verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à ses demandes de rendez-vous ne lui permet pas de justifier de son droit au séjour et au travail, la plaçant dans une situation de grande précarité ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en date du 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Il soutient qu'une nouvelle convocation a été adressée à la requérante aux fins de délivrance de son titre de séjour, et que l'intéressée ne s'y est pas présentée de sorte que l'a condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante comorienne née le 14 septembre 1998, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d'un visa étudiant équivalant à un titre de séjour, valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2020. Le 9 décembre 2020, elle a reçu une attestation de décision favorable à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant", valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Par courrier du 21 janvier 2022, Mme A a demandé la délivrance du titre de séjour annoncé. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu'au 16 novembre 2022. La requérante a ensuite obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture aux fins de remise de son titre de séjour les 2, 3 et 9 novembre 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que le titre ne lui a finalement pas été remis en raison de problèmes techniques. Par un courrier du 17 novembre 2022, resté sans réponse, Mme A a, de nouveau, demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour. Madame A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous aux fins de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction et d'astreinte 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement et au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour demandée par la requérante a été édité le 20 septembre 2022 et valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Mme A soutient, qu'après avoir fait parvenir aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande de titre accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, elle n'est pas parvenue, en dépit de nombreuses et vaines relances, à obtenir la remise du titre de séjour portant la mention " étudiant " en raison de problèmes techniques, sans être contredite par le préfet sur ce point. En outre, l'intéressée allègue qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises dans les locaux de la préfecture au cours des derniers mois, mais que l'entrée lui a été refusée car elle n'a pas été en mesure de justifier d'une nouvelle convocation à un rendez-vous. Si, dans son mémoire en défense du 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que l'intéressée a été convoquée le 3 janvier 2023 afin que son titre de séjour lui soit remis, il n'apporte pas la preuve que Mme A a été effectivement informée de la tenue de ce nouveau rendez-vous alors que la requérante conteste avoir été informée de ce rendez-vous et verse aux débats notamment un courriel adressé par des membres du secours catholique qui la suivent aux services de la préfecture le 5 janvier 2023 faisant état de l'impossibilité de prendre des rendez-vous. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont fait état le préfet valable jusqu'au 8 septembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il ressort de ce qui est énoncé dans la présente ordonnance que Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Chayé, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros à verser à Me Chayé. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1000 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Article 3: Le préfet des Hauts-de-Seine versera à Me Chayé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300542_20230206
Données disponibles
- Texte intégral