TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300539_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 27 février 2023, le 13 mars 2023, le 13 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme D E, M. C E, M. A B et Mme F B, représentés par Me Castéra, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Bidart a délivré à la société Source royale un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 140 logements, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 24 octobre 2022 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 2022 : - le dossier de demande de permis est incomplet dès lors qu'il aurait dû comporter, outre le plan de division, le projet de constitution d'une association syndicale en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 d) ; - le maire de Bidart aurait dû sursoir à statuer sur la demande de permis, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il délivre un permis valant division au regard de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme et est entaché de fraude aux règles du lotissement ; - il méconnaît les articles 1AUy11 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart ; - il méconnaît l'article R111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'arrêté du 16 juin 2023 : - le dossier est incomplet dès lors qu'il aurait dû comporter, outre le plan de division, le projet de constitution d'une association syndicale en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 d) du code de l'urbanisme ; - le maire de Bidart aurait dû sursoir à statuer sur la demande de permis, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il délivre un permis valant division au regard de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme et est entaché de fraude aux règles du lotissement ; - il méconnaît les articles 1AUy11 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 sont tardives ; - les moyens soulevés par Mme E et autres ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 avril 2023, le 17 juillet 2023, le 18 juillet 2023 et le 15 décembre 2023, la société en nom collectif Source royale, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle, et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto, représentant la société Source royale. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de Bidart a délivré à la société Source royale un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments comportant un total de 140 logements et une crèche. Mme E et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 24 octobre 2022 reçu le 28 octobre 2022. Par arrêté du 16 juin 2023, cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme E et autres demandent l'annulation de ces arrêtés, et de la décision par laquelle le maire de Bidart a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 31 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou, sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. Le projet autorisé par l'arrêté attaqué comporte plusieurs constructions réparties en cinq lots, desservis par une voie commune. Il en résulte que le projet relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. D'une part, la demande était accompagnée d'un plan de division parcellaire faisant apparaître les cinq lots projetés. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis qu'il contenait un projet de constitution d'une association syndicale libre, alors qu'il n'est pas allégué que la voie devait être soumise au statut de la copropriété ou que la société pétitionnaire avait conclu avec la commune de Bidart une convention prévoyant son transfert dans le domaine de cette collectivité après achèvement des travaux, mais qu'est au contraire identifié dans le plan de division parcellaire un lot " ASL " comprenant la voie de desserte, la liaison douce et des espaces verts. Toutefois, par arrêté du 16 juin 2023, le maire de Bidart a délivré un permis de construire modificatif, dont le dossier de demande comporte le projet de constitution d'une association syndicale. Par suite, l'insuffisance du dossier de demande de permis initial ayant été régularisé sur ce point par l'arrêté du 16 juin 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, qui manque en fait en sa première branche, est devenu inopérant en sa deuxième branche. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice faisant état, au titre de l'état initial des lieux et de ses abords, de ce que l'environnement proche est constitué d'une zone d'activité au nord, d'une prairie au sud, d'habitats individuels à l'est et à l'ouest. La notice comporte en outre une vue aérienne illustrant ce descriptif, sur laquelle sont visibles, en particulier, les constructions pavillonnaires situées à l'est et à l'ouest du terrain d'assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte, outre des photographies de l'environnement proche du terrain, des photographies de son environnement lointain, dont les angles de vue sont reportés sur le plan de masse, la photographie n°8 faisant état notamment de quelques maisons riveraines du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque également en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". 10. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, ou les règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 11. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, sur lequel le débat s'est déroulé au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque et des conseils municipaux concernés aux mois de novembre et décembre 2016, fait état, au sein de l'axe relatif à " une agglomération dynamique, à vivre au quotidien ", du choix " d'orienter plus nettement le développement de l'offre de logements, de préférence au cœur même et dans l'environnement élargie des centres-villes et des cœurs de quartiers, en recherchant la mixité sociale et la mixité fonctionnelle et en privilégiant la production de constructions dans les secteur proches d'une offre de transports en commun performante ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 14 341 m², se situe entre deux zones urbanisées à l'est et à l'ouest et au sud d'une zone commerciale. Le projet, qui prévoit notamment la construction de logements sociaux, de logements pour étudiants et d'une crèche, répond ainsi à un tel objectif. Par ailleurs, le schéma dont se prévalent les requérants, issu du PADD, manque de précision, et à supposer qu'il localise le terrain d'assiette dans une zone destinée à développer le rayonnement économique et l'intégration des activités économiques dans la ville, il n'y exclut pas la présence de logements. Dès lors, le projet en cause n'était pas de nature à compromettre, ni à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : () b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent () d'un permis valant division () dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. ". Aux termes de l'article R. 442-18 du même code : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-4-1 du même code : " Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué valant division, a pour assiette le lot n° 1 issu du lotissement autorisé par arrêté du maire de Bidart du 29 juillet 2022. Or l'article 2 du règlement de lotissement prévoit, s'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, que " le lot n°1 recevra un programme de logements, une crèche et une résidence étudiante. Ce lot pourra faire l'objet d'une division en 5 lots. ". Dès lors, la subdivision du lot n°1 en cinq lots ne nécessitait pas la modification du permis d'aménager. La circonstance que la subdivision du lot n°1 soit sollicitée dans le cadre du permis de construire par la société Source royale, également bénéficiaire du permis d'aménager, et laquelle manifeste son accord à la subdivision par le seul fait de déposer la demande de permis, n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne restreint la possibilité de subdiviser un lot au seul bénéfice des acquéreurs, et n'exclut le lotisseur du bénéfice de cette possibilité. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, que la délivrance du permis de construire en cause ne supposait pas l'achèvement des aménagements faisant l'objet du permis d'aménager. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la vente de lots non conformes au permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme, une telle circonstance, à la supposer établie, relevant de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la division autorisée par l'arrêté attaqué est illégale ni que ce dernier est entaché de fraude en ce que le permis vaut division. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que trois des quatre bâtiments que compte le projet sont desservis par un accès situé à l'ouest, avenue Source royale, au droit d'un carrefour giratoire qui est de nature à fluidifier et à sécuriser le trafic routier. Le caractère accidentogène et encombré de l'avenue de Bayonne, sur laquelle l'avenue Source royale donne par l'intermédiaire d'un second carrefour giratoire, n'est pas démontré. Par ailleurs, l'accès au mode de liaison douce et l'accès au bâtiment D se situent à l'est du terrain d'assiette, rue Harguin Etcheberry, laquelle présente un caractère rectiligne, offre une bonne visibilité, et dont il n'est pas démontré que la largeur de la bande de roulement, augmentée des accotements praticables, ne permettrait pas le croisement de véhicules ni l'accès des véhicules chargés des secours. En outre, une convention de projet urbain partenarial signée le 25 juillet 2022 prévoit que la commune de Bidart s'est engagée à réaliser un espace partagé pour piétons et cyclistes au droit de la rue Harguin Etcheberry et de l'avenue Source royale. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 16. En dernier lieu, aux termes des articles 1AUy11 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d'immeubles, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. ". 17. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. Si, comme le soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet est bordé de maisons de plain pied ou comportant un étage, il est également bordé à l'ouest par des bâtiments commerciaux existants exploités en supermarché et en grande surface de jardinerie, de sorte que l'environnement architectural ne présente pas de qualité particulière et la structure des bâtiments environnants n'est pas homogène. Le projet litigieux comporte par ailleurs 140 logements et une crèche répartis en quatre bâtiments collectifs de deux étages, d'inspiration architecturale néobasque, chaque bâtiment étant fractionné en plusieurs corps de construction de façon à atténuer visuellement le volume. Dès lors, le projet ne présente ni un caractère massif tel qu'il ne s'insèrerait pas dans la structure urbaine existante, ni de rupture d'harmonie avec cet environnement architectural et paysager. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Bidart n'a pas fait une inexacte application des articles 1AUy11 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants contre l'arrêté du 31 août 2022 : 19. A supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Bidart du 31 août 2022 le soient également à l'encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 18. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 juin 2023 : 20. L'arrêté litigieux a pour objet de délivrer un permis de construire modificatif portant sur l'ajout de cotes des voies de desserte, l'existence de servitudes de passage, la modification du stationnement de la résidence étudiante et de la crèche, l'ajout d'un plan de répartition des typologies de surfaces, d'un plan de végétalisation et de diverses cotes, la complétude du plan des voiries et réseaux, et la production d'un projet d'association syndicale. 21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le dossier de demande de permis modificatif comporte un document relatif au projet d'association syndicale et, en tout état de cause, un plan de division. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme manque en fait. 22. En deuxième lieu, la notice comporte les mêmes précisions sur les abords du terrain que celles rappelées au point 6. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés à ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque également en fait. 23. En troisième lieu, eu égard aux modifications mineures apportées à la teneur du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 11. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur. () ". 25. Il résulte du dossier de demande de permis modificatif qu'a été constituée une servitude au bénéfice de la commune de Bidart sur les espaces communs du lotissement à des fins d'entretien et de passage. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle servitude n'ôte pas la qualité de voie et d'espace commun et n'a pas pour effet par elle-même, de soumettre le projet à une procédure de permis d'aménager. Compte tenu, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 13, les requérants ne sont fondés à invoquer ni l'illégalité de la division projetée, ni la méconnaissance des articles R. 442-21 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, ni le caractère frauduleux de la demande de permis de construire modificatif. 26. En cinquième lieu, eu égard aux modifications apportées au projet, qui portent notamment sur le statut juridique de l'accès, par la création de servitudes de passage, et apportent des précisions sur les cotes des voies de desserte, le permis de construire modificatif attaqué n'a pas pour objet de modifier les conditions d'accès et de desserte. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte, du fait de ces conditions d'accès et de desserte, à la sécurité publique et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant. 27. En dernier lieu, eu égard aux modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif, rappelées au point 20, les moyens tirés de la méconnaissance l'article R. 431-10 d) du code de l'urbanisme et des articles 1AUy11 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart doivent également être écartés comme inopérants. 28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bidart et par la société Source royale, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 30. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Bidart et par la société Source royale sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Bidart versera à Mme E et autres une somme globale de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E et autres sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bidart et par la société Source royale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C E, à M. A B, à Mme F B, à la commune de Bidart et à la société en nom collectif Source royale. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
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- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300539_20240517
Données disponibles
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- Résumé officiel