TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. F, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte d'Or, sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prolongeant l'interdiction de retour pendant un an : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Puglierini, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puglierini, magistrat désigné, - les observations de Me Mifsud, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête outre l'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de nationalité libyenne né le 9 juin 1997, a été interpellé le 24 février 2023 par les services de police de Dijon (Côte-d'Or) à la suite d'un contrôle d'identité. M. E a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 août 2019, notifié le même jour mais n'a pas exécuté cette mesure. M. E a fait l'objet d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 mai 2021, notifié le même jour mais n'a pas exécuté cette mesure. Il a fait l'objet d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 août 2022, notifié le même jour mais n'a pas exécuté cette mesure. Par deux arrêtés du 25 février 2023, notifiés le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui a été notifié à M. E le 13 août 2022 pour une durée d'un an, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 4. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider de prononcer à l'encontre du requérant une prolongation de l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que de l'assigner à résidence pendant quarante-cinq jours. Les moyens tirés du défaut de motivation en droit et en fait des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prolongeant l'interdiction de retour pendant un an : 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Si l'intéressé fait valoir des " omissions notamment relatives à sa vie professionnelle ou à sa situation sanitaire ", une telle affirmation est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé et le préfet fait valoir sans être contredit qu'aucune information de ce type ne lui a été communiquée avant la décision contestée, ni lors de son audition le 25 février 2023. En outre, le requérant n'établit pas nécessiter une prise en charge médicale. Le préfet était également fondé à indiquer que le requérant, qui a été impliqué dans faits de " vol à l'étalage " ont impliqué un rappel à la loi. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. En premier lieu, M. E fait valoir que si les modalités de retour ne sont à jour pas connues, il parait difficile de pouvoir affirmer que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, notamment en raison des relations politiques et diplomatiques entre la France et la Libye et de l'absence de passeport du requérant. L'administration justifie avoir tenté de procéder à l'éloignement de M. E à deux reprises en 2021 et 2022, et que ces tentatives ont échoué du seul fait qu'il s'est soustrait à l'exécution des ces deux obligations de quitter le territoire sans délai. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que son assignation serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 9. En second lieu, Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 10. Le requérant soutient que faute d'avoir motivé la durée de la mesure portant assignation à résidence, le préfet a, de manière purement automatique, appliqué une durée de 45 jours et en s'estimant lié par la durée de la mesure qu'il a édictée, il a entaché la décision litigieuse d'un vice d'incompétence négative et d'une erreur de droit. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait cru lié par la durée maximale de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300539 de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300539_20230303
TA2012 décembre 2025
DTA_2300539_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300539_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel