TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300539, M. A B, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Sada du 23 août 2022 refusant le renouvellement de son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder à sa réintégration en lui faisant bénéficier d'un statut de fonctionnaire ou, à tout le moins, d'une transformation de son CDD en un CDI ;
3°) de condamner la commune de Sada à lui verser un rappel de traitement ou, subsidiairement, une indemnité en réparation du préjudice subi lors de la période d'éviction ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sada une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le non-renouvellement de contrat a pour effet de le priver des revenus dont lui-même et sa famille ont besoin pour vivre ;
- il est démontré par sa requête au fond que la décision litigieuse est entachée d'illégalité ; en effet, les dispositions de la loi n° 2012-347 relatives à la transformation du CDD en un CDI lorsque l'agent a accompli plus de six ans de services ont été méconnues ; en outre, sa réussite au concours d'animateur territorial lui donne vocation à titularisation.
La procédure a été communiquée à la commune de Sada qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2206233 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 février 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ibrahim substituant Me Ali, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B a été engagé par la commune de Sada depuis le 1er septembre 2016 au titre d'une succession de CDD, qui se référaient à une délibération du 1er mars 2016 créant l'emploi de responsable de la politique d'animation jeunesse, culture et vie associative et qui justifiaient son recrutement par les besoins du service. Le dernier contrat était établi pour une durée de trois ans, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Par la décision litigieuse en date du 23 août 2022, le maire de Sada a refusé de renouveler l'engagement de M. B à l'échéance du contrat.
3. Par l'effet de la décision d'éviction du 23 août 2022, M. B est confronté à la privation des revenus qu'il tirait de son emploi d'agent public auprès de la commune de Sada et qui lui sont nécessaires pour faire face à ses charges personnelles et familiales. Ainsi, une atteinte grave et immédiate est portée à la situation du requérant et la condition d'urgence est remplie.
4. Aux termes de l'article L. 332-9 du code général de la fonction publique, qui régit la situation des agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Selon l'article L. 332-10 : " Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée () ".
5. M. B, qui se prévaut d'une durée de services de plus de six ans accomplie sur un emploi permanent de la commune de Sada et invoque les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 conférant un droit au CDI à l'agent justifiant d'une durée de services de plus de six ans auprès de la même collectivité, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'éviction du 23 août 2022 prenant effet le 31 octobre 2022, de son droit à voir son engagement poursuivi au titre d'un CDI en application des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il n'en va pas de même, cependant, du moyen selon lequel un droit à titularisation pourrait en outre être reconnu à l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 23 août 2022 prononçant son éviction à la date du 31 octobre 2022.
7. Cette mesure de suspension implique nécessairement que l'intéressé soit, à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, réintégré dans ses fonctions au titre d'un CDI. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
8. Les conclusions à fin de condamnation de la commune au versement d'un rappel de traitement ou d'une indemnité en réparation du préjudice subi lors de la période d'éviction ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge du référé-suspension.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Sada à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du maire de Sada du 23 août 2022 refusant de renouveler l'engagement de M. B à compter du 31 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sada de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B au titre d'un CDI, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Sada versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sada.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 24 février 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300539_20230224
Données disponibles
- Texte intégral