TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 3F du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) " d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire " dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de son permis de conduire qui est pourtant indispensable pour son activité professionnelle ; en sa qualité de radiologue, il doit pouvoir se rendre sur la quasi-totalité des établissements de santé de la Sarthe ; les transports en commun et l'utilisation d'une voiture sans permis ne répondent pas à ces besoins en terme de distance et d'amplitude horaire ; il est impossible de se faire véhiculer par un tiers, les urgences étant par nature imprévisibles et 24h/24 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas prouvée ; il appartiendra au défendeur de rapporter la preuve de la délégation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-1 du code de la route dès lors que le préfet ne s'est pas assuré que la mesure de vitesse avait été établie au moyen d'un appareil homologué ; il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer qu'il ressort de l'avis de rétention l'existence d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué. Le défendeur devra également rapporter la preuve qu'il disposait de cette information au jour de la décision 3F. A défaut, la décision de suspension du permis de conduire devra être regardée comme illégale. De plus, l'avis de rétention ne précise pas les conditions d'utilisation du cinémomètre. Le préfet, au moment de prendre sa décision mais surtout la juridiction de céans n'est pas en mesure de savoir si le cinémomètre a été utilisé à poste fixe ou dans un véhicule en mouvement. En effet, aucune mention sur l'avis de rétention ne permet de contrôler la marge d'erreur appliquée, et surtout le caractère fixe ou mobile du cinémomètre. En outre, il est impossible de déduire de l'avis de rétention le caractère du cinémomètre notamment en comparant l'heure de l'infraction et l'heure de l'interception, l'avis étant curieusement notifié la même minute que la constatation de l'infraction. Enfin, ce caractère ne saurait se déduire de la seule application de la marge de 5%. Dès lors, il est impossible de contrôler la régularité de la marge d'erreur appliquée. La distinction est essentielle en l'espèce, dans l'hypothèse où le cinémomètre a été utilisé dans un véhicule en mouvement, la marge d'erreur appliquée n'est pas la bonne, elle devrait alors être de 10 %. Cette marge d'erreur implique une diminution de la vitesse enregistrée de 12,7 km/h soit une vitesse retenue de 115 km/h. En l'espèce, l'excès de vitesse est de 35 km/h au plus de la vitesse autorisée, l'infraction ainsi relevée ne permet donc pas l'application de l'article L 224-2 du Code de la route. * elle ne respecte pas le principe du contradictoire préalable imposé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'aucune des circonstances mentionnées à l'article L. 121-2 du même code ne peut être retenue, notamment la circonstance d'urgence ; l'avis de rétention ne mentionne aucune infraction connexe, il n'a aucun antécédent en dehors de petits excès de vitesse et sa dernière infraction au code de la route remonte à 2019 ; la situation ne laisse pas augurer de risque grave pour lui ou les tiers puisque les faits sont isolés et qu'aucun comportement dangereux n'a été relevé lors du contrôle routier ; * elle est insuffisamment motivée ; les faits ne sont pas circonstanciés et le raisonnement permettant de faire le lien entre les raisons invoquées et la décision est absent, notamment en l'absence d'infraction connexe. De plus, il est impossible de considérer qu'un contrôle de vitesse isolé en dehors de tout accident de la route a représenté un danger grave et immédiat ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de suspension du permis de conduire de 4 mois apparait excessive au regard des circonstances de l'espèce, de la condamnation pour excès de vitesse de cette nature et de sa situation personnelle et professionnelle ; la jurisprudence pénale laisse apparaitre des suspensions plus courtes pour des excès de vitesse plus importants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne saurait se prévaloir de la notion d'urgence à propos d'une situation dans laquelle il s'est lui-même placé. La gravité du préjudice allégué est sans influence lorsque la situation d'urgence est exclusivement due au comportement fautif du requérant. De plus, l'intéressé ne justifie pas d'une impossibilité de revoir l'organisation du tableau de garde avec ses collègues durant la période de suspension en cours. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire disposait d'une délégation en bonne et due forme ; * elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-1 du code de la route. La constatation de l'excès de vitesse est présumée avoir été faite au moyen d'un appareil homologué. Il appartiendra au requérant de contester devant l'autorité judiciaire les conditions dans lesquelles les gendarmes ont constaté son excès de vitesse ; * les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce, la suspension du permis de conduite de M. B étant fondée sur la procédure d'urgence énoncée à l'article L. 224-2-1-3° du code de la route ; * son arrêté est suffisamment motivé ; * il n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le barème des suspensions administratives du permis de conduire a été établi en accord avec le tribunal judiciaire du Mans. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er janvier 2023 à 16h30, les gendarmes motocyclistes de la brigade motorisé du Mans ont verbalisé sur la route départementale 338, à hauteur de la commune de La Chapelle Saint Aubin (Sarthe), M. B, alors qu'il circulait à 117 km/h pour une vitesse retenue de 111 km/h tandis que la vitesse autorisée sur cette portion de route est limitée à 70km/h. Ils ont procédé à une rétention de son permis de conduire. Suite à la transmission de l'avis de rétention, le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois dans l'attente d'une décision judiciaire, par une décision du 3 janvier 2023 dont le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que celle-ci est de nature à entraîner de graves conséquences sur sa situation professionnelle en raison de son activité de médecin radiologue, laquelle nécessite qu'il se déplace à toute heure dans un établissement de santé ou un plateau technique médical sarthois dans le cadre de gardes et astreintes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de sécurité routière. A cet égard, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que le dépassement, par M. B, de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, a été effectué sur une portion d'une route départementale dont la limitation a été fixée à seulement 70 km/h, ce qui est propre à caractériser un comportement routier particulièrement dangereux. Par suite, sans que le requérant ne puisse arguer de la nécessité de déplacements rapides dans le cadre de son activité professionnelle comme l'allègue le médecin gérant de la société au sein de laquelle il est associé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle, en dépit de la gêne occasionnée par l'arrêté litigieux à l'exercice de l'activité professionnelle de M. B, à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300537_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA