TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300536_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 799,58 euros. Elle soutient que : - la déclaration de changement d'adresse n'est pas tardive dès lors qu'elle a bien été prise en compte sur son compte client ; - elle était de bonne foi, dès lors qu'elle a indiqué à la CAF qu'elle vivait sous le même toit que son conjoint et la réception de cette information a été confirmée par un conseiller de la CAF le 20 décembre 2022 ; - elle est en situation de couple depuis le 20 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue ouvrir un droit à la prime d'activité à la suite de sa demande formulée le 14 janvier 2016. Elle a, lors de cette demande, déclaré être célibataire et le 20 octobre 2020 elle a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine de son déménagement en confirmant sa situation familiale. Toutefois, à la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation, dès lors qu'elle a été considérée comme vivant en couple à compter du 20 octobre 2020, elle s'est vue réclamer la somme de 1 799,58 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de janvier 2021 à septembre 2022. Par une lettre en date du 22 décembre 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 11 janvier 2023, la CAF a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée en l'espèce et qu'il n'a pas été question de la remettre en cause lors de l'étude de sa demande de remise, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que les derniers revenus mensuels du foyer s'élevaient à une somme totale de 4 422,45 euros au début de l'année 2024. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 2 069,80 euros (loyer, eau, électricité, internet, prêts, assurances). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine pour faciliter le paiement de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300536_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel