TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyen soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 22 juillet 1996, est entré en France le 29 juillet 2019, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. En parallèle à son inscription à l'université François Rabelais de Tours, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides du 10 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2022. Il a, le 12 février 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Le renouvellement de la carte portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des écritures des parties que M. A, entré en France le 29 juillet 2019, avec un visa de long séjour " étudiant ", s'est inscrit quatre fois en première année de licence de sociologie au titre des années universitaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 à l'université François Rabelais de Tours et n'avait pas validé cette première année à la date de la décision attaquée. Pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, pendant lesquelles, en raison de la crise sanitaire, les cours et les examens se sont tenus intégralement en ligne selon les dires du requérant, celui-ci fait valoir qu'il était dans une situation précaire, ne disposant ni d'un ordinateur personnel ni d'une bonne connexion internet. Il produit à l'appui de ses allégations des sondages et articles de presse évoquant la fracture numérique et la précarité des étudiants durant cette période. Ces éléments généraux ne permettent pas d'apprécier la situation particulière dans laquelle se trouvait alors le requérant et par suite de considérer que ses conditions matérielles de vie faisaient obstacle à ce qu'il poursuive normalement ses études. Pour l'année universitaire 2021/2022, M. A fait état des problèmes de santé qui l'auraient empêché de se rendre aux cours et aux examens. Il produit des ordonnances médicales ainsi qu'un certificat médical du 9 janvier 2022 prescrivant que " M. A doit se reposer du 09 01 au 20 01 22 ". Ces éléments médicaux ne suffisent pas à établir qu'il aurait souffert d'une pathologie faisant là encore obstacle à ce qu'il poursuive normalement ses études. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 29 juillet 2019, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas d'attaches familiales ou privées en France ni d'une insertion sociale particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A n'est pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus du refus de renouvellement de son titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A ne sont pas illégaux, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad en raison de ses activités au sein d'une organisation dénommée " Initiative droits de l'homme et paix ". Le requérant produit à l'appui de ses allégations une carte de membre de l'organisation ainsi qu'une demande de soutien au requérant en date du 6 juillet 2019 de la part de son organisation à destination des responsables des organisations de défense des droits humains et organisations humanitaires. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et alors qu'au demeurant la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfèt d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfèt d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300536_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel