TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300534_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, à défaut, en cas d'annulation, à ce qu'il soit seulement ordonné le réexamen de la situation de la requérante et la condamnation de l'Etat à 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, ressortissante arménienne née en 1989, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2008, selon ses déclarations, a présenté, le 3 mars 2008, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2008. Par un arrêté du 13 janvier 2009, le préfet de la Somme ne l'a pas autorisée à séjourner en France et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Après avoir exécuté cette mesure d'éloignement, Mme C a toutefois de nouveau rejoint la France de manière irrégulière au cours de l'année 2010 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a successivement été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 7 mars 2011 et 20 mars 2012. Par un arrêté du 21 mai 2012, le préfet de la Savoie lui a refusé le droit de séjourner en France et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire. L'intéressée s'est cependant maintenue sur le territoire et, le 4 juillet 2012, a présenté une demande de réexamen qui a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 19 juillet 2012 et 3 septembre 2012. Par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012. Par des nouveaux arrêtés des 3 avril 2013 et 30 janvier 2014, le préfet de la Savoie a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme C et l'a de nouveau obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 3 avril 2014, qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014. 2. A compter d'avril 2015, une enquête a été diligentée concernant un réseau d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de fraude documentaire et de travail dissimulé dans le domaine du négoce automobile dans lequel Mme C et son époux, M. B C, ont été mis en cause. Ainsi, après avoir été mise en garde à vue en janvier 2016, Mme C a été placée sous contrôle judiciaire en mai 2016. Dans le cadre de ce régime, le juge l'a autorisée à fixer sa résidence à Luxeuil-les-Bains en février 2017 et, dans l'attente de son procès, lui a interdit de quitter le territoire avec une obligation de " pointage ", une fois par mois, à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains. 3. Le 19 février 2017, Mme C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu du caractère particulier de la situation de l'intéressée, exposée au point 2, le préfet de la Haute-Saône lui a délivré des récépissés de demandes de titre de séjour qui ont été régulièrement renouvelés pendant le temps de l'instruction de son affaire devant le juge pénal. Par un arrêté du 12 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 7 avril 2022, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. 4. Le 15 avril 2022, Mme C a été condamnée par le tribunal judiciaire d'Albertville à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire à raison des faits cités au point 2. Mme C ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a pris à son égard, le 17 janvier 2023, un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions constitutives de l'arrêté : 5. L'arrêté contesté a été signé par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, le préfet peut, lorsque la demande de titre de séjour présentée par un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour est fondée sur les mêmes éléments qu'une précédente demande, le temps écoulé depuis lors ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau, se dispenser de saisir à nouveau la commission du titre de séjour et se fonder sur l'avis rendu par cette commission à l'occasion de la précédente demande. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu, le 14 avril 2021, un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que Mme C avait présentée et qui a donné lieu, le 12 octobre 2021, à une décision de refus du préfet de la Haute-Saône assortie d'une obligation de quitter le territoire. Il est vrai qu'à la date de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le 12 septembre 2022, la condamnation pénale de celle-ci le 15 avril 2022 constituait un élément nouveau faisant obstacle à ce que le préfet se fonde sur l'avis rendu le 14 avril 2021 par la commission du titre de séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour. Toutefois, l'absence d'une telle consultation n'a pas privé effectivement Mme C d'une garantie dès lors que l'élément nouveau à l'origine de la saisine de cette commission était un élément défavorable à sa situation qui n'aurait pas pu conduire ladite commission à rendre un avis positif sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que Mme C n'a été autorisée à se maintenir sur le territoire national que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de ses recours juridictionnels. Sa présence en France est ainsi due aux voies de droit qui lui étaient offertes et dont elle a usé et l'intéressée a ensuite été pour l'essentiel en situation irrégulière sans exécuter les décisions d'éloignement prononcées à son encontre. 12. Ensuite, en décidant de construire sa vie personnelle et familiale en France et, notamment, d'y avoir trois enfants qui y sont scolarisés, alors qu'elle savait que sa situation était précaire et pour l'essentiel irrégulière, Mme C a fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. En outre, l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en Arménie, pays dans lequel elle a vécu pendant une vingtaine d'années et où la cellule familiale peut se reconstituer dès lors qu'il n'est pas contesté que son époux, de nationalité arménienne, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et n'a donc pas vocation à séjourner en France. 13. Enfin, si la requérante parle le français et se prévaut de diverses activités exercées depuis 2012 et, notamment, d'une promesse d'embauche de la société Oasis faite en février 2022, sa récente condamnation pénale ne permet pas de la considérer comme significativement insérée en France sur le plan social ou professionnel. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, Mme C fait valoir que, malgré la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6. Toutefois, la condamnation pénale dont elle a fait l'objet permettait au préfet du Doubs de la considérer comme une menace à l'ordre public. La circonstance que sa peine ait été aménagée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au vu de la gravité des faits commis par la requérante. En outre, Mme C fait l'objet d'une nouvelle mise en cause pour des faits de recel de vol d'engin de chantier en octobre 2022. Au surplus, et en tout état de cause, Mme C ne justifie pas que la promesse d'embauche dont elle se prévaut réponde à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, les attestations produites par l'intéressée ne suffisent pas à établir qu'elle aurait noué des liens d'une particulière intensité en France et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 11 à 13 et de ce que la décision attaquée n'implique pas que les trois enfants de Mme C soient séparés de l'un ou l'autre de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 14, le préfet de la Haute-Saône, en décidant de prononcer à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300534
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Chronologie de l'affaire
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TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300534_20230629
TA9512 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300534_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel