TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300532_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 21 mai 2023, M. C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard ; - les observations de Me Apaydin, pour M. C, présent, assisté d'un interprète en langue turque, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que même s'il s'acquitte de la somme permettant d'être exempté de service militaire, il devra suivre une formation militaire de 21 jours et qu'il est exposé à des sanctions pécuniaires en raison de son insoumission ; - l'acte d'accusation dont il fait l'objet constitue un nouvel élément qui n'avait pas été soumis à l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA ; - il a formé un recours devant la CNDA contre le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 14 décembre 1997 à Igdir (Turquie), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 3 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 février 2023, rejetée par l'OFPRA le 20 février 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur C A est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le rejet de se demande d'admission au séjour au titre de l'asile doivent être rejetées. 4. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Kévin Corcelli, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence doit être écarté. 5. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 611-1 4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 3 décembre 2021 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 3 novembre 2022. En outre, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. C. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, qui doit être regardé comme soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français, au soutien duquel M. C se borne à soutenir que cette décision est excessive et qu'il doit être régularisé, n'est dès lors pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Cet article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et doit, dès lors, être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant fait valoir qu'il est d'origine kurde et qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP). Il soutient qu'il est recherché par les autorités en raison de sa participation à une manifestation organisée par le HDP à Istanbul, que son colocataire et son frère ont été incarcérés pour cette même raison et il produit la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. E C, dont il soutient qu'il est son frère. Il fait également valoir qu'il a refusé d'effectuer son service militaire et produit un document traduit en français, daté du 2 juin 2022, issu de son compte " E-devlet ", plateforme numérique de l'administration turque, indiquant qu'il est poursuivi en raison de son absence lors du recensement définitif en vue de son départ au service militaire. Il se prévaut encore d'un acte d'accusation daté du 30 juillet 2021, pris à son encontre par la 12ème chambre de la cour d'assises d'Istanbul, pour des faits de propagande en faveur de " l'organisation illégale terroriste armée dite le PKK, au sein du HDP " et pour des faits de complicité avec cette organisation, ainsi que d'un procès-verbal de perquisition de son domicile le 28 septembre 2021. Toutefois, en premier lieu, M. C, faute de justifier du lien de parenté l'unissant à M. E C, n'établit dès lors pas qu'un membre de sa famille a subi l'oppression des autorités turques et a obtenu le statut de réfugié. En deuxième lieu, interrogé sur ce point à l'audience, M. C a indiqué que les risques encourus en raison de son refus de suivre le service militaire sont des sanctions pécuniaires et l'obligation de suivre une formation militaire de 21 jours, sans établir que ces circonstances constitueraient des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. En troisième lieu, si M. C soutient être actuellement recherché pour des faits de propagande en faveur d'une organisation illégale terroriste armée (le PKK) et produit un " procès-verbal de perquisition " en date du 28 septembre 2021 et un " acte d'accusation " de la 12ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul en date du 30 juillet 2021 pour de tels faits, il n'apporte aucun élément relatif aux suites que les autorités judiciaires turques auraient donné à cet acte d'accusation. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et la circonstance qu'il a déposé un recours devant la CNDA contre le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA en date du 20 février 2023, enregistré à la CNDA le 3 avril 2023, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse, alors, au demeurant, qu'elle lui est postérieure. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il risque d'être effectivement et personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, L. Gauchard La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300532_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel