TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300532_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 en tant que le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- par son état de santé, il remplit les conditions humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 12 avril 1995 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 14 septembre 2021 en France où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 11 février 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;()Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B, alors demandeur d'asile et régulièrement informé de cette possibilité à l'occasion d'un entretien le 20 septembre 2021 à la préfecture d'Orléans, n'a pas sollicité, dans le délai imparti par les articles L. 431-2 et L. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de l'Indre n'a pas entendu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, et en l'absence de tout élément communiqué à l'administration par l'intéressé, examiner la situation de celui-ci au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 22 mars 2023, invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. B, ressortissant géorgien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en septembre 2021, à l'âge de vingt-six ans. Il fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit, levant ainsi le secret médical, un unique certificat médical daté du 30 septembre 2022 d'où il ressort que lui a été annoncé, lors d'une consultation du 11 juillet 2022, qu'il était porteur d'une co-infection au VIH et au VHC. Il ne produit toutefois aucun élément qui établirait qu'il suit un traitement pour cette pathologie, ni que les soins que nécessiterait cet état de santé ne seraient pas disponibles ni accessibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir la présence en France, dans des conditions au demeurant indéterminées, de sa mère et d'une sœur, sans justifier des liens qu'il pourrait entretenir avec elles, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Si M. B soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. B doit être regardé comme demandant l'application combinée avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300532_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel