TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 19 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre d'une part que les autorités autrichiennes ont enregistré une demande d'asile à son insu et d'autre part que la décision est entaché d'un vice de procédure, les articles 2.1 et 25.4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnus ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue pachto, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. C a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Autriche le 27 novembre 2022. Le préfet précise que l'Autriche a accepté, de manière implicite, sa responsabilité le 31 décembre 2022 en application de l'article 25-2 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / d) "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 25, paragraphe 4 ; / () ". 7. Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013, cette disposition a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit deux fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales du requérant ont été saisies en Autriche le 27 novembre 2022 et en France le 12 décembre 2022. La lettre de la directrice de l'asile au ministère de l'intérieur, en date du 12 décembre 2022 fait également apparaître que les empreintes relevées à cette date sont identiques à celles précédemment relevées par les autorités autrichiennes. D'une part, le requérant ne conteste aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans la base de données Eurodac et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités autrichiennes et celles relevées en France. D'autre part, l'intéressé ne fait état d'aucun élément précis et sérieux pouvant laisser supposer que la consultation des données de l'unité centrale Eurodac n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions précitées. La circonstance selon laquelle M. C aurait indiqué au stade de l'entretien individuel ne pas avoir demandé l'asile en Autriche n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des informations établies par la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2.1 et 25.4 du règlement 603/2013 précité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 indique que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 10. M. C fait valoir au cours de l'audience que ses empreintes ont été relevées en Autriche mais qu'il n'y a pas présenté de demande d'asile. Toutefois, outre le fait que le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations sur ce point, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes, qui ont été relevées le 27 novembre 2022 en catégorie " 1 " par les autorités autrichiennes dans le fichier Eurodac, ont révélé qu'il était demandeur d'asile en Autriche. Par ailleurs, les autorités autrichiennes ne se sont pas opposées à sa reprise en charge. En effet, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont transmis le 16 décembre 2022 aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) 604/2013, que cette requête a été reçue le même jour, et qu'en l'absence de réponse des autorités autrichiennes à l'expiration d'un délai de deux semaines, elles ont accepté la requête en application de l'article 25-2 du même règlement. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. C affirme être arrivé en France en décembre 2022 après avoir quitté son pays d'origine en 2021. Il a déclaré être marié à une compatriote et être père de trois enfants tout en précisant n'être accompagné par aucun des membres de sa famille en France. M. C ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes prise par le préfet du Nord le 9 janvier 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300524_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel