TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300521_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 7 mars 2025, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumaulin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par une décision du 2 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 30 juin 1994 à la Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré sur le territoire français en 2016 afin de solliciter l'asile. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision contestée, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire par un jugement du 6 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant concernant l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2300521_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel