TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300519_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 22 mars 2022 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement.
Elle soutient que :
- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;
- son loyer, d'un montant de 750 euros, est disproportionné à ses ressources ;
- le logement qu'elle occupe est indécent ;
- l'absence de relogement lui cause un préjudice matériel et moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 22 mars 2022 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le 22 septembre 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La requérante vit dans un logement, dont le loyer mensuel s'élève à 750 euros charges comprises, avec ses deux enfants, nés les 14 décembre 2020 et 28 mai 2023. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, que ce loyer était manifestement disproportionné aux capacités financières de la requérante jusqu'à la naissance de son deuxième enfant, date à compter de laquelle le montant des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, au nombre desquelles figurent l'allocations familiales, le revenu de solidarité activité majoré, l'allocation de logement et l'allocation de base, est compris entre 1 607 euros et 1 880 euros. Il résulte en outre des pièces du dossier, notamment des comptes rendus de visite du service de lutte contre l'habitat indigne de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, que le logement, dans lequel vivent la requérante et ses deux enfants, présente un caractère insalubre et dangereux. Dans ces conditions, la carence de l'Etat à exécuter, à compter du 22 mars 2022, la décision de la commission a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 1 800 euros.
5. Le préjudice causé à la requérante par l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation est susceptible de cesser du fait de l'évolution de sa situation, y compris si le préfet ne lui fait pas de proposition de logement adapté. Par suite, ce préjudice futur ne présente pas de caractère certain, et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une rente mensuelle jusqu'au relogement de Mme C doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300519_20250122
Données disponibles
- Texte intégral